SECTION II: LA LÉGALITÉ INTERNE
Si la légalité externe concerne l'auteur
et les formes de l'acte, la légalité interne est relative «
au but et aux motifs de l'acte »53.
§1- Le contrôle des motifs de l'acte
Il constitue une des limites au pouvoir
discrétionnaire de l'Administration. Ainsi,
nous allons voir l'existence des motifs ainsi que l'erreur
d'appréciation.
A. Le contrôle des motifs
Dans le cas de motivation obligatoire des actes
administratifs, la vérification de l'existence des motifs est
aisée et se fait dès la phase du contrôle formel de l'acte.
Mais, même en l'absence d'une telle obligation, le juge procède
toujours à la vérification de l'existence des motifs, même
si l'on est en présence d'un pouvoir discrétionnaire. En
effet, tout acte administratif doit reposer sur des motifs juridiquement
exacts, lesquels doivent résulter du dossier administratif établi
au cours de la procédure de l'élaboration de cet acte.
« La motivation ... doit être écrite et comporter
l'énoncé des considérations de droit et de fait qui
constituent le fondement de la décision. La motivation est sans doute
une garantie fondamentale pour l'exercice des droits et libertés
publiques »54.
52 Ordonnance N° 60-167 du 3 octobre 1960,
relative à l'Urbanisme, J.O n° 0131 du 05 novembre 1960, p 2331
53 Cf. Annexe I, p. VIII
54 André de LAUBADERE, La non-motivation, AJDA
n° 09, Dalloz, 1979, page 4
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B. Le contrôle de l'erreur manifeste
L'erreur manifeste d'appréciation est la règle
selon laquelle, en matière de pouvoir discrétionnaire,
l'appréciation des motifs est laissée à l'Administration
et échappe au contrôle du juge. Cependant, le souci de
protéger les droits et les libertés des citoyens ont amené
le juge administratif a renforcé son contrôle sur le pouvoir
discrétionnaire. Telle est l'origine de la théorie
jurisprudentielle de l'erreur manifeste. Cette théorie s'est notamment
développée dans le cadre de concours de la fonction publique, le
juge en se fondant sur la garantie que doivent avoir les candidats, a
poussé son contrôle sur l'appréciation que fait
l'Administration sur les garanties requises par les candidats. Il en est de
même en matière disciplinaire. Le juge administratif annule l'acte
dès qu'il y a erreur manifeste d'appréciation dans le choix de
sanction. Ce principe est dégagé par l'arrêt Tsiatengy
Babylas55.
Dans cet arrêt, le sieur Tsiatengy Babylas sollicite de
la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de
l'arrêté du 17 avril 2003 du Ministre de la Sécurité
Publique infligeant à son encontre une sanction disciplinaire de
révocation de l'emploi sans suspension des droits éventuellement
acquis à pension pour négligence grave dans l'exercice de ses
fonctions. Le requérant allègue qu'il y a disproportion manifeste
entre la faute à lui reprochée et la
sévérité de la sanction qui le frappe. Or, en
l'espèce, le Brigadier de Police RASANDRAZA Faustin assurant avec lui la
garde à vue au moment de l'évasion de l'individu
arrêté n'a eu comme sanction disciplinaire qu'une année de
suspension de fonction alors que le Brigadier a perdu son arme et ses menottes.
La Chambre Administrative a jugé qu'il y a erreur manifeste en termes
suivants: « Si le pouvoir disciplinaire est libre de choisir contre
l'agent public, auteur d'une faute professionnelle, une des sanctions
prévues et énumérées dans le statut légal
auquel ce dernier était soumis, il est de principe que la
sévérité de la sanction prononcée ne doit pas
être disproportionnée à la gravité de la faute
commise (...), ainsi, dans les circonstances de l'affaire, l'autorité
disciplinaire entache le choix de cette sanction d'erreur manifeste
d'appréciation »56.
55 C.A, 11 août 2004, Tsiatengy Babylas, RJCA de
2004 à 2007, Jurid'Ika, 2009, n° 11, p. 26
56 Idem
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