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étude juridique du pouvoir discrétionnaire de l’administration.


par Tsikiniaina Olivier GaàƒÂ«l ANDRIATIANA
Université de Toamasina / MADAGASCAR - Maîtrise en droit public 2015
  

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SECTION II: LA LÉGALITÉ INTERNE

Si la légalité externe concerne l'auteur et les formes de l'acte, la légalité interne est relative « au but et aux motifs de l'acte »53.

§1- Le contrôle des motifs de l'acte

Il constitue une des limites au pouvoir discrétionnaire de l'Administration. Ainsi, nous allons voir l'existence des motifs ainsi que l'erreur d'appréciation.

A. Le contrôle des motifs

Dans le cas de motivation obligatoire des actes administratifs, la vérification de l'existence des motifs est aisée et se fait dès la phase du contrôle formel de l'acte. Mais, même en l'absence d'une telle obligation, le juge procède toujours à la vérification de l'existence des motifs, même si l'on est en présence d'un pouvoir discrétionnaire. En effet, tout acte administratif doit reposer sur des motifs juridiquement exacts, lesquels doivent résulter du dossier administratif établi au cours de la procédure de l'élaboration de cet acte. « La motivation ... doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. La motivation est sans doute une garantie fondamentale pour l'exercice des droits et libertés publiques »54.

52 Ordonnance N° 60-167 du 3 octobre 1960, relative à l'Urbanisme, J.O n° 0131 du 05 novembre 1960, p 2331

53 Cf. Annexe I, p. VIII

54 André de LAUBADERE, La non-motivation, AJDA n° 09, Dalloz, 1979, page 4

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B. Le contrôle de l'erreur manifeste

L'erreur manifeste d'appréciation est la règle selon laquelle, en matière de pouvoir discrétionnaire, l'appréciation des motifs est laissée à l'Administration et échappe au contrôle du juge. Cependant, le souci de protéger les droits et les libertés des citoyens ont amené le juge administratif a renforcé son contrôle sur le pouvoir discrétionnaire. Telle est l'origine de la théorie jurisprudentielle de l'erreur manifeste. Cette théorie s'est notamment développée dans le cadre de concours de la fonction publique, le juge en se fondant sur la garantie que doivent avoir les candidats, a poussé son contrôle sur l'appréciation que fait l'Administration sur les garanties requises par les candidats. Il en est de même en matière disciplinaire. Le juge administratif annule l'acte dès qu'il y a erreur manifeste d'appréciation dans le choix de sanction. Ce principe est dégagé par l'arrêt Tsiatengy Babylas55.

Dans cet arrêt, le sieur Tsiatengy Babylas sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 avril 2003 du Ministre de la Sécurité Publique infligeant à son encontre une sanction disciplinaire de révocation de l'emploi sans suspension des droits éventuellement acquis à pension pour négligence grave dans l'exercice de ses fonctions. Le requérant allègue qu'il y a disproportion manifeste entre la faute à lui reprochée et la sévérité de la sanction qui le frappe. Or, en l'espèce, le Brigadier de Police RASANDRAZA Faustin assurant avec lui la garde à vue au moment de l'évasion de l'individu arrêté n'a eu comme sanction disciplinaire qu'une année de suspension de fonction alors que le Brigadier a perdu son arme et ses menottes. La Chambre Administrative a jugé qu'il y a erreur manifeste en termes suivants: « Si le pouvoir disciplinaire est libre de choisir contre l'agent public, auteur d'une faute professionnelle, une des sanctions prévues et énumérées dans le statut légal auquel ce dernier était soumis, il est de principe que la sévérité de la sanction prononcée ne doit pas être disproportionnée à la gravité de la faute commise (...), ainsi, dans les circonstances de l'affaire, l'autorité disciplinaire entache le choix de cette sanction d'erreur manifeste d'appréciation »56.

55 C.A, 11 août 2004, Tsiatengy Babylas, RJCA de 2004 à 2007, Jurid'Ika, 2009, n° 11, p. 26

56 Idem

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