L'individu devant les juridictions africaines de protection des droits de l'homme. Cas de la cour ADHP et de la CJ CEDEAO.par Gildas Hermann KPOSSOU Université d'Abomey-Calavi (UAC) - Master 2 Recherche en Droit International et Organisations Internationales 2015 |
Paragraphe 2 : Le confinement des textes de référence du juge continentalDans son office de protection des droits de l'homme, le juge de la Cour africaine se réfère non seulement aux instruments endogènes (A), mais prend également en compte les autres instruments pertinents (B). A. Une référence aux instruments endogènesLe buissonnement juridictionnel, nous enseigne L. B Larsen, est à son zénith dans toutes les parties du monde258(*). Le processus d'autonomisation et de développement des juridictions régionales et sous régionales s'est matérialisé par l'adoption de « convention » devant être le texte référence de la juridiction même si ces juridictions peuvent se référer aux instruments universels. La Cour africaine, ainsi que ses homologues européenne et interaméricaine, est compétente pour interpréter et appliquer l'instrument régional général de protection des droits de l'homme. A cet effet, la Cour africaine259(*) est instituée pour le respect de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et ses Protocoles, la Cour européenne260(*) pour l'interprétation et l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses Protocoles. Il en est de même de la Convention américaine des droits de l'homme dans le cas de la Cour interaméricaine261(*). La CJCE s'est dotée également en 2000 d'un texte spécifique, la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Il en est de même depuis le 26 juillet 2002 pour la Communauté andine qui est ainsi pourvue de son propre texte de référence, la Charte Andine de Promotion et de Protection des Droits de l'Homme. On peut donc retenir que chaque juridiction régionale s'appuie sur un texte de référence endogène pour se prononcer sur des cas de violation des droits de l'homme : c'est le cas de la Cour ADHP. Toutefois, la prolifération des juridictions des Communautés Economiques Régionales semble rompre d'avec cette règle. On note surtout que la création de ces juridictions n'est pas suivie de l'adoption de textes de référence applicables. Elles ont donc coopté les instruments juridiques des autres institutions, tout en conservant une autonomie dans leur application, comme c'est notamment le cas de la CJ CEDEAO262(*). A la lumière donc de ce qui précède, on retient que l'UA a secrété des instruments juridiques pertinents qui sont à la base de l'action devant la Cour. Le recours individuel est symptomatique des nouvelles ambitions ; la construction d'une communauté fondée sur le droit.Sur le même registre de ce principe sacro-saint de protéger les citoyens africains, ces derniers peuvent invoquer une panoplie d'instruments exogènes pour étayer le bien-fondé de leurs prétentions. * 258 L'expression est de LARSEN (L. B.), « Le fait régional dans la juridictionnalisation du droit international », Colloque de Lille, SFDI, La juridictionnalisation du droit international, Pedone, 2003, pp.203-264. * 259 La Charte africaine des droits de l'homme et des Peuples du 27 juin 1981 n'avait pas institué de juridiction ; elle s'est contentée de prévoir une simple Commission africaine des droits de l'homme. Les Etats africains soucieux d'améliorer le système régional de protection des droits de l'homme ont signé le 9 juin 1998 le Protocole de Ouagadougou créant la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui est entré en vigueur le 25 janvier 2004. * 260 La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a été fondée en 1959 dans le but d'appliquer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le modèle européen du fait de son originalité est considéré comme « le plus achevé ». Voir à ce propos SUDRE (F.), Droit international et européen des droits de l'homme, 7ème éd., PUF, coll. Droit fondamental, 2005, n° 289, p. 531. * 261 Le continent américain a précédé l'Europe dans la reconnaissance des droits de l'homme grâce à la Charte constitutive de l'Organisation des États Américains du 30 avril 1948, en revanche, il faut attendre la convention du 22 novembre 1969 pour instituer une Cour interaméricaine habilitée à recevoir les requêtes des personnes pour violation des droits de l'homme. Cette Cour n'est entrée en fonction qu'en 1978. * 262 Voir infra, l'autonomie de la Cour dans l'application des modalités de la Charte. |
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