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L'individu devant les juridictions africaines de protection des droits de l'homme. Cas de la cour ADHP et de la CJ CEDEAO.


par Gildas Hermann KPOSSOU
Université d'Abomey-Calavi (UAC)  - Master 2 Recherche en Droit International et Organisations Internationales  2015
  

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PREMIERE PARTIE : L'EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DE L'INDIVIDU DEVANT LES JURIDICTIONS

Aujourd'hui, l'humanité est en phase avec un véritable clavier des droits de l'homme qui résonne quelle que soit la partie du monde concernée, et dont l'existence participe du caractère sacré de la personne humaine32(*). En effet le droit international relatif aux droits de l'homme vise à protéger l'ensemble des droits dont chacun a besoin pour mener une vie pleine, sûre et saine en toute liberté et sécurité. Ces droits confèrent la dignité et l'égalité, ils garantissent la possibilité de répondre aux besoins fondamentaux de l'homme. La procédure de garantie des droits fondamentaux joue à ce titre un rôle majeur pour veiller au respect de ces droits. Celle-ci se résume à un ensemble de dispositions, et procédés visant à empêcher les violations des droits humains, à les sanctionner par la réparation des dommages subis du fait de ces atteintes33(*).

Il importe donc que l'application des droits de l'homme (droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, droits de solidarité) déclarés indivisibles par ailleurs et des libertés fondamentales soit garantie par un système de protection efficace, dans le cadre des organisations universelles et régionales, les Etats ayant l'obligation « erga omnes » de les respecter34(*).

L'universalisation des droits de l'homme postule également l'universalisation des procédures : on ne peut pas prétendre adhérer à un système des valeurs en y soustrayant ce qui apparait en définitive comme la plus grande conquête en matière de défense des droits de l'homme à savoir la soumission des Etats à des juridictions internationales35(*).

Ce dernier aspect mérite de retenir l'attention. Il implique également qu'on s'y attarde en raison du fait qu'aussi importants et étendus que soient les droits de l'homme, ce sont les garanties de leur respect ou les réparations qu'impliqueraient leurs violations qui sont déterminantes.

Par ailleurs, il sied de noter que les juridictions africaines étant déjà en place, il fallait attendre une période encore plus récente pour que les États acceptent la compétence d'un juge continental (Cour ADHP) d'une part, pour des litiges les opposant à des particuliers et d'autre part, d'un juge communautaire (CJ CEDEAO) qui s'illustre à suffisance dans ce domaine. Ainsi, l'efficacité du système africain de protection des droits de l'homme est tributaire de l'accès des individus à la justice (Chapitre I). Pour que le droit au juge et ses composantes ne soient, pour reprendre une formule de la Cour européenne des droits de l'homme, « des droits non pas théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs »36(*), il faut impérativement que les garanties d'un accès à la justice soient assurées.

De plus, pour une protection effective et efficace des droits de l'homme, les juridictions africaines se doivent d'être impartiales dans l'examen des requêtes des individus, principales victimes des violations de ces droits. Ainsi, la recevabilité est une condition sine qua non pour l'examen au fond des requêtes individuelles (Chapitre II).

* 32 VASAK Karel cité par Keba MBAYE in Les Droits de l'homme en Afrique, 2ème édition, 2002, p. 26.

* 33 ETOA (L-H.), L'avènement de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : enjeux et défis ?, Mémoire de recherche pour l'obtention du diplôme d'université de 3ème cycle en Droit public, Université de Paris II, Panthéon Assas, 2004-2005, p. 8.

* 34 Au sens d'un « obiter dictum » de la CIJ dans l'affaire Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, Rec. 1970, arrêt du 05 février 1970 (Belgique C. Espagne).

* 35 MUTOY MUBIALA cité par Ephraïm KAHAMIRE inLes droits de l'homme dans la région des Grands Lacs. Réalités et illusions, (S/Dir MUGANGU Séverin), FIUC, Bruylant academia, UCB- CEGEC, p. 77.

* 36 CEDH, Airey c/Irlande du 29 octobre 1979.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo