L'individu devant les juridictions africaines de protection des droits de l'homme. Cas de la cour ADHP et de la CJ CEDEAO.par Gildas Hermann KPOSSOU Université d'Abomey-Calavi (UAC) - Master 2 Recherche en Droit International et Organisations Internationales 2015 |
CONCLUSION PARTIELLEAprès s'être rassuré que sa requête remplissait les conditions requises pour sa recevabilité, l'individu ou l'ONG doit se poser la question sur les possibilités offertes pour saisir la Cour africaine. Pour cela, le Protocole lui donne un accès direct si l'Etat qu'il met en cause est partie au protocole et par là a fait la déclaration facultative prévue qui permet à la Cour de connaître des requêtes individuelles adressées à son égard239(*). Les citoyens africains ne pouvant pas saisir directement la Cour il leur est offert une possibilité organisée par le Protocole pour y accéder. Il s'agit du contour par la commission africaine à la seule condition que l'Etat en cause ait ratifié le Protocole. SECONDE PARTIE : LA FAIBLESSE DES JURIDICTIONS DANS LA PROTECTION DE L'INDIVIDUComme l'observait si bien l'éminent professeur Philippe Ardant, « celui qui étudie les droits fondamentaux ne peut se permettre d'être complaisant. Il doit décrire, montrer les forces comme les faiblesses, proposer peut-être des thèmes de réflexions, des solutions parfois »240(*). Cette hypothèse permet de montrer à suffisance que la protection des droits de l'homme par les juridictions africaines est relativement efficace et permanemment perfectible. Le droit reconnu aux personnes physiques de déférer des requêtes relatives à la violation des droits de l'homme devant les juridictions aussi bien à l'échelle continentale que communautaire est une véritable révolution amorcée dans le système africain de protection des droits de l'homme. Néanmoins ce bond qualitatif se heurte à certains obstacles. En effet, même si les droits de l'homme sont devenus l'une des premières occupations majeures de la Communauté, il est tout de suite apparu que « les murs de l'oppression ne s'effondraient pas à la première sonnerie de clairon »241(*). Suivant cette logique, on constate malgré l'imposant arsenal normatif que les insuffisances de la protection sont manifestes et pourraient hypothéquer le fonctionnement et l'efficacité de ces juridictions. Ainsi, la protection des droits de l'homme par les juridictions africaines n'est pas encore achevée ; elle est en perpétuelle construction. Et, c'est sans doute un truisme que d'affirmer que les juridictions sont entravées dans leurs actions par différents facteurs (Chapitre I). Alors, que faire pour remédier à cette situation et rendre perfectible ou moins imparfaite la protection des droits de l'homme ? Sans prétendre disposer de l'antidote susceptible de résorber tous les maux, on est en mesure de proposer quelques solutions pour consolider la protection des droits de l'homme afin de la rendre plus efficace (Chapitre II). * 239 Ce sont les Etats qui décident de souscrire ou non à la déclaration d'acceptation de juridiction obligatoire des Cours de protection des droits de l'homme. La déclaration facultative, révolue du système européen, est toujours le vestige puissant des souverainetés américaines et africaines. Des citoyens africains ne tardent pas à la qualifier de contraire aux droits que la Cour est appelée à protéger. * 240 ARDANT (Ph.), « Les problèmes posés par les droits fondamentaux dans les Etats en voie de développement », Collection de droit public dirigé par FAVOREU (L.), Droit constitutionnel et droits de l'homme, Economica, 1987, 511 p * 241 LAQUEUR (W.) et RUBIN (B.), Anthologie des Droits de l'Homme, Editions Nouveaux horizons, 1998, p.2. |
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