A- Les effets des statuts sur les pactes d'actionnaires
La supériorité juridique des statuts sur les
pactes d'actionnaires est incontestable. Les statuts étant
antérieurs au pacte, ce dernier est plus récent et exprimerait
mieux la volonté des actionnaires qui ont choisi de leur plein
grès d'y recourir. Par ailleurs, la loi relative aux
sociétés anonyme considère les statuts comme le pilier des
rapports sociétaires et le document fondamental organisant le
fonctionnement de la société. De ce fait, il serait
préférable de prévoir les aménagements de haute
importance dans les statuts plutôt que dans les conventions
extrastatutaires. En effet, dans le cas où une disposition statutaire
contredirait le pacte d'actionnaires, ceci atténuera la force
obligatoire de ce dernier. De même, les statuts qui prévoient une
clause d'agrément dans leur contenu entraineraient la paralysie de la
mise en oeuvre d'un pacte de préférence. Cette
supériorité pourrait également se ressentir au niveau des
sanctions infligées en cas de violation de chacun des statuts et du
pacte d'actionnaires. La violation du pacte entrainerait des sanctions, le plus
souvent, moins rigoureuses que la violation des statuts25. Le DOC
prévoit dans ce cas la condamnation du responsable à des
dommages-intérêts et la résolution du pacte. C'est ainsi
qu'apparait le recours à la société par actions
simplifiée SAS dotée d'une grande souplesse comme étant
une meilleure solution alternative.
25Pascal Julien Saint-Amand et Paul-André
SOREAU, Pacte d'actionnaires et engagements Dutreil, Francis Lefebvre, 2012,
n° 61, p. 12.
22
B- La conséquence de l'intérêt social
sur les pactes d'actionnaires
Les pactes d'actionnaires sont valables dès lors qu'ils
ne vont pas à l'encontre d'une règle d'ordre public, d'une
stipulation statutaire ou encore de l'intérêt social.
L'intérêt social est un concept standard,
à contenu variable. Il s'agit d'une règle déontologique,
d'un impératif de conduite qui imposerait de se soumettre à un
intérêt qui serait supérieur à son
intérêt personnel. Il est qualifié à juste titre
comme « la boussole des dirigeants »26. Celui-ci n'a pas
de définition légale et est laissé à
l'appréciation des juges, en fonction de la nature du litige, du fait de
la méfiance du législateur envers l'existence d'un standard
juridique permettant au juge d'apporter de la souplesse au droit des
sociétés. La protection de la société et de ses
différents composants a conduit la jurisprudence à imposer le
respect de cette notion, même en l'absence de textes précis,
notamment dans le cas où un acte pris au nom de la société
représente une menace ou au contraire, favorise son bon fonctionnement.
Cependant, l'intérêt social, étant l'intérêt
de la société, ne peut se dissocier de l'intérêt des
associés. Ces derniers souhaitant profiter des avantages qu'offre leur
structure, qui dispose d'une personnalité morale distincte de la leur.
Les intérêts sociaux et ceux des associés sont en
réalité complémentaires. C'est ainsi que lors de la
formation des pactes d'actionnaires, il est tout aussi bénéfique
pour les actionnaires de prendre en compte de l'intérêt social,
puisque l'objectif poursuivi n'est autre que le bon fonctionnement de la
société cible et celui du secteur économique de
l'état27.
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