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L'impact du pacte d'actionnaires sur une société anonyme.


par Ranya Kharmoudy
Université Hassan II de Casablanca Ain-Chock - Licence en Droit privé 2017
  

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A- Nullité des clauses contenues dans le pacte d'actionnaires

Les protagonistes élaborent leurs affaires dans un climat de liberté contractuelle sur un marché ouvert et réglementé, ce qui nécessite une surveillance pour recadrer leurs ambitions parfois irraisonnables. D'où l'existence de l'impossibilité d'inclure

18Mazin Galal Sayed, le pacte d'actionnaires en droit égyptien sous le prisme du droit français, thèse de l'université Lumière Lyon 2, soutenue publiquement le 9 mars 2016, p. 37

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certaines clauses. Cette impossibilité peut d'une part se justifier par le caractère illicite de certaines stipulations, qui ne peuvent encore moins être insérées dans les statuts, du fait de leur prohibition par la loi. Ainsi, toute clause où l'on pourrait retrouver une stipulation dans le genre ne pourra aucunement donner lieu à une exécution forcée ou à une quelconque sanction judiciaire, et entrainera de ce fait la nullité du pacte dans son intégralité lorsque celle-ci constitue une condition déterminée ou déterminante, exprimée de manière tacite ou expresse par les parties.

S'agissant des clauses considérées comme étant non valables, l'on pourrait citer à titre d'exemple l'insertion de clauses dans le pacte d'actionnaires interdisant à un actionnaire possédant des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de participer à l'assemblée spéciale, tel que le prévoit l'article 26619alinéa 2 de la loi 1795. Ou encore une clause conférant le droit de modification des statuts dans toutes leurs dispositions à une personne autre que l'assemblée générale extraordinaire (Art 110 alinéa 1erde la même loi20). Il en est de même des clauses qui stipulent un dividende fixe au profit des actionnaires, à moins que l'Etat n'accorde aux actions la garantie d'un dividende minimal (Art 331 de la même loi21). Ces dispositions sont, entre autres, des dispositions d'ordre public.

B- La validité des pactes d'actionnaires

Bien qu'ayant fait l'objet de plusieurs contestations, les pactes d'actionnaires sont reconnus par le droit des sociétés marocain comme étant totalement licites dans la mesure où les techniques utilisées pour la formation de ceux-ci ne sont guères nouvelles, telle que par exemple la clause d'agrément et clause de préemption, ces dernières pouvant être insérées dans les statuts de la société. Etant fondées sur le principe de la liberté contractuelle, qui n'est pas contredit en la matière, le DOC considère ces clauses comme n'ayant rien de frauduleux.

Cependant, la jurisprudence conditionne la validité de ces clauses à la réalisation de trois points fondamentaux, à savoir leur limitation dans le temps, l'existence d'une juste contrepartie mais également la spécificité du droit boursier.

19 Article 266 alinéa 2 du Dahir n°1-96-124 portant promulgation de la loi n°17-95 dispose expressément que : « Tout actionnaire possédant des actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut participer à l'assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

20 Article 110 alinéa 1er du même Dahir dispose expressément que : « L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, comme il est dit à l'article premier, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué, ni changer la nationalité de la société. »

21 Art. 331 alinéa 5 du même Dahir dispose expressément que : « Il est interdit de stipuler au profit des actionnaires un dividende fixe ; toute clause contraire est réputée non écrite à moins que l'Etat n'accorde aux actions la garantie d'un dividende minimal. »

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L'article 257 de la loi 17-95 dispose que les pactes d'actionnaires peuvent porter sur les conditions de cession des droits sociaux. En effet, les actions, s'agissant de biens comme les autres, peuvent faire l'objet de convention extrastatutaire prévoyant un droit de préemption à tout signataire souhaitant céder ses actions. Or, ces conventions ne sont valables que s'ils sont soumis à un terme, ceci s'explique par le fait qu'un actionnaire ne peut renoncer indéfiniment à son droit de propriété. Toutefois, ce terme peut faire l'objet de prorogation. La jurisprudence a confirmé ce principe en reconnaissant comme étant valide la restriction temporaire de négociabilité d'actions (Cour de cassation 2008).

La licéité de ces clauses est également liée à l'existence d'une juste contrepartie. Pour Yves Guyon « l'impossibilité de quitter la société, en raison du défaut de juste prix offert par le bénéficiaire de la préemption ou du droit de préférence et en l'absence de recours à l'expertise » serait une atteinte à la loi, motivée par le désir de tourner la réglementation ayant un caractère impérative22.

S'agissant du droit boursier, celui-ci apparait comme étant incompatible avec le pacte d'actionnaires, compte tenu, d'une part, de la transparence des sociétés côtés en bourse et d'autre part, de la confidentialité du pacte. Vient alors se poser la question spécifique de savoir si la réglementation des AMMC pourrait considérer le pacte d'actionnaires comme étant non valide. Il semblerait que la réponse est négative, tout en constatant l'absence d'une décision relevant de la jurisprudence marocaine, la jurisprudence française a par ailleurs été claire sur ce point là. Prenant le cas de COB23 (AMMC au Maroc), sa mission se limite à la réglementation des marchés placés sous son contrôle, or, le régime des pactes d'actionnaires relève du droit des sociétés et du droit commun mais aucunement d'une question boursière. C'est ainsi que vouloir proclamer l'invalidité des pactes d'actionnaires dans les sociétés côtés est liée de façon prioritaire au bon déroulement d'une OPA. De ce fait, l'interdiction de techniques telles que le droit de préemption ou de préférence dans les sociétés côtés semble aller à l'encontre des principes législatifs et jurisprudentiels anciens et cohérents, relevant du droit commun des sociétés, heurtant ainsi le principe de la liberté des conventions, celui-ci jouant un rôle majeur en la matière24.

22 Voir en ce sens, Yves Guyon, « droit des affaires : tome 1, Droit commercial général et sociétés, 2ème édition, Delta.

23 « Commission des opérations de bourse » organisme français créé en 1967 pour formuler des avis ou prendre des décisions concernant l'admission des valeurs à la cote officielle. La COB a été fusionnée en 2003 avec le Conseil des marchés financiers pour former l'AMF

24Mazin Galal Sayed, op.cit., p.40

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II- La primauté des statuts et de l'intérêt social

Il convient à priori de distinguer entre les statuts et les pactes d'actionnaires, étant donné la divergence des intérêts poursuivis par chacun d'eux, dans le but d'effectuer les choix les mieux adaptés aux intérêts des associés et investisseurs mais également dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires. Les statuts sont chargés de définir l'objet et les règles de fonctionnement de la société, considérés à juste titre comme les actes constitutifs de celle-ci. Les pactes d'actionnaires, de leur part, s'occupent d'organiser les rapports et relations au sein de la société sur des questions spécifiques, ils jouent ainsi un rôle complémentaire aux statuts et ne peuvent contenir une clause contraire à une disposition statutaire. Ce qui nous poussera à nous pencher sur les effets que peuvent avoir les statuts sur les pactes d'actionnaires (A), et de chercher la conséquence de l'intérêt social sur ces pactes (B).

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe