Sous-section 2 : l'impact de la publicité
Les pactes extrastatutaires ne sont soumis à aucune
obligation de publicité légale, ce qui contribue à leur
attrait en assurant une grande confidentialité. Toutefois, certains
pactes conclus entre actionnaires d'une société cotée, et
donc sur un marché réglementé, sont parfois soumis
à cette obligation de publicité et de déclaration, et non
pas de publication, afin de garantir la transparence du marché. De ce
fait, le législateur impose la publicité des pactes portant sur
des actions de sociétés cotées, mais uniquement dans un
souci de transparence et non dans le but de renforcer l'efficacité des
droits des bénéficiaires. Les pactes peuvent être
insérés dans les statuts de la société, ou alors
peuvent être publiés par le biais de la publicité
légale. L'inscription des clauses relatives aux cessions de titres dans
les statuts leur confère une efficacité supérieure
à celle des pactes extrastatutaires, et ce compte tenu de leur
opposabilité aux associés, à la société et
aux tiers. En effet, les statuts sont opposables de plein droit à la
société et aux tiers du fait de leur dépôt au
registre du commerce et des sociétés. Les pactes d'actionnaires
ont, lorsqu'ils ne sont pas intégrés dans les statuts, une
portée moindre par rapport à celle des dispositions statutaires.
Leur publication aurait donc un effet important concernant
16 La véritable expression est "Accessorium
sequitur rnaturam rei principalis" (l'accessoire suit la nature de la
chose principale)
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leur opposabilité à l'égard des tiers,
mais les pactes perdraient par là même leur intérêt,
puisque leur caractère confidentiel est leur finalité majeure.
Par ailleurs, la modification des statuts nécessite une procédure
plus lourde que la modification des contrats contenus dans les pactes
d'actionnaires. C'est là que se reflète principalement
l'importance de l'existence d'accords extrastatutaires dont la souplesse et la
discrétion compensent leur inopposabilité aux tiers.
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