Section 2 : L'effet de la forme juridique du pacte
d'actionnaires
En principe, le formalisme du pacte d'actionnaires n'est pas
d'une grande exigence que ce soit pour sa rédaction ou encore sa
modification. L'accord unanime des signataires est néanmoins
exigé. Les pactes d'actionnaires, comme nous l'avons
précédemment cité, sont soumis aux conditions essentielles
des droits des contrats : le consentement des parties, la capacité de
contracter, un objet certain et une cause licite selon les termes bien connus
de l'article 2 du DOC applicable. Ces critères sont
considérés comme étant des critères de
référence pour un grand nombre de pays, et pas uniquement le
Maroc. Concernant le droit marocain la volonté des parties et
l'échange de consentement ne sont pas toujours suffisants pour que le
contrat soit formé. Certaines conditions de forme doivent être
respectées pour que le contrat soit considéré comme
conclu. Dans certains cas, un formalisme s'impose lors de la formation du
contrat et des conditions spécifiques, notamment l'écriture et la
signature du projet d'accord commercial, doivent être
rencontrées.. Ces pactes peuvent aussi bien être
insérés dans les statuts de la société, ou
être publiés par le biais de la publicité légale. Il
s'agit donc d'analyser, en premier lieu, l'avantage de la présence d'un
écrit (sous-section première) et ensuite de vérifier
l'impact de la
15 Article 11 alinéa 5 de la loi 17-95 relative aux
sociétés anonymes dispose expressément que : «
Les pactes entre actionnaires doivent être constatés par
écrit »
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publicité statutaire pour voir si elles permettent
d'assurer l'opposabilité aux tiers des pactes d'actionnaires
(sous-section deuxième).
Sous-section 1 : L'avantage d'un écrit
Même si le pacte d'actionnaires n'est pas explicitement
cité dans les Codes civil et de commerce marocain, en appliquant la
règle de l'accessoire en vertu de laquelle l'accessoire suit le sort du
principal16, le pacte d'actionnaires, qui est
considéré comme l'accessoire, est tenu par l'obligation de
l'écrit, tout comme le contrat de société qui pourra
être considéré comme le principal. L'existence d'un
écrit permettra en premier lieu d'aboutir à la formation du
contrat, par suite à sa conclusion. La formation du contrat par
l'écrit en bonne et due forme permettra ensuite d'utiliser ce moyen
comme moyen de preuve en cas de conflit et différend émergeant de
la relation commerciale entre les parties signataires. Cette dualité
d'effets, caractérisant la forme du pacte d'actionnaires, permettra de
préserver l'ordre public économique du marché marocain, ce
qui contribuera indirectement à la transparence et la bonne gouvernance
des sociétés commerciales, cotées ou non, à
l'égard des tiers non directement impliqués. Concernant les
sociétés anonymes dont les actions ne sont pas cotées en
bourse, celles-ci demeurent soumises aux dispositions de l'article 11 de la loi
17-95 relative aux sociétés anonymes qui prévoit un
écrit pour les contrats de société. Bien qu'aucune
disposition n'oblige la notification des pactes d'actionnaires ou autres
accords sociétaires aux organismes compétents, tels que
l'autorité marocaine des marchés de capitaux, lors de la mise en
oeuvre de la cession des actions, cette transaction devra toujours suivre la
procédure imposée par le législateur marocain. Le respect
de cette disposition tire également son importance de la protection de
l'ordre public sociétaire et économique.
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