L'impact du pacte d'actionnaires sur une société anonyme.par Ranya Kharmoudy Université Hassan II de Casablanca Ain-Chock - Licence en Droit privé 2017 |
Chapitre 2 : L'inexécution du pacte d'actionnairesChaque pacte d'actionnaires rédigé et conclu par les soins des associés signataires est unique en son genre, étant donné la grande diversité de ce type de conventions, comme l'on vient de le citer précédemment, qui représente nécessairement les aspirations et les penchants poursuivis par les parties au contrat. Cependant, l'on pourrait résumer la nécessité d'un tel accord comme assurant de manière conforme la stabilité du capital ou encore la transmission d'une entreprise, limitant toute agression extérieure ou intérieure contre les actionnaires, d'où leur intérêt majeur dans la vie des sociétés par actions, plus spécifiquement les sociétés anonymes, principalement connues par leur rigidité. Son inexécution entrainerait alors forcément des conséquences, minimisant voir réduisant en cendres les objectifs sollicités par les associés ayant pris part à ce contrat. (Section 1). Il convient à cet égard, de rappeler que les pactes n'ont d'effet qu'entre les parties et ce, par application du principe de l'effet relatif des contrats que nous avons précédemment traité83, et sont de ce fait, inopposables à la société dans le cas où celle-ci n'est pas partie à la convention. Ceci impliquerait donc que les pactes sont opposables à leurs signataires uniquement et non aux tiers. En effet, en cas de violation des obligations contenues dans cette dite convention des sanctions sont prévues et seront donc appliquées, celles-ci sont par ailleurs moins sévères que celles prévues en cas de violation des statuts. Mais ceci n'a guère entrainé l'abstention de recourir aux pactes d'actionnaires de la part des acteurs du monde des affaires. Ces derniers choisissent plutôt de recourir à certaines clauses spécifiques renforçant l'efficacité du pacte et ajoutant du caractère aux sanctions (Section 2). Section 1 : Les conséquences de l'inexécution du pacteA la différence des statuts, qui en plus d'avoir une valeur contractuelle, ont un effet institutionnel, le pacte d'actionnaires est un contrat. Le plus souvent, les pactes d'actionnaires sont générateurs d'obligations, qu'il s'agisse d'obligations de donner, de faire ou de ne pas faire. Le problème se poserait alors en cas d'inexécution de ces dites obligations. Il convient à priori de définir l'inexécution. Celle-ci correspond à 82 Voir en ce sens, La clause d'agrément dans la SA et la SAS, www.netpme.fr/conseil/clause-agrement-sas/ 83 Voir en ce sens la page 24 du présent mémoire. 44 toute exécution non conforme, se traduisant par un manquement d'une partie à l'une de ses obligations résultant du contrat. Celle-ci peut-être définitive ou tardive, incomplète ou défectueuse.84Les obligations contenues dans le pacte d'actionnaires sont voulues par les parties, elles ont donc force de loi, mais celles-ci ne sont pas toujours respectées, ce qui entrainerait l'inexécution du contrat. . La violation ou non respect d'une stipulation du pacte d'associés est donc sanctionnée selon le droit commun des violations fautives des obligations contractuelles (sous-section 1). Cependant, cette sanction sera limitée au signataire qui s'est rendu coupable de cette violation. L'effet relatif des contrats s'oppose en effet à ce qu'un tiers non-signataire puisse être sanctionné par la violation d'une obligation qu'il n'a pas souscrite et dont il n'a pas connaissance. En revanche, si le tiers avait connaissance de l'obligation, il participe consciemment à sa violation, et la sanction peut donc lui être étendue. A titre exceptionnel, l'on pourrait retenir l'exécution forcée du pacte en tant que sanction (sous-section 2). Sous-section 1 : Les sanctions communes découlant du DOCIl nous parait évident que la responsabilité contractuelle de tout actionnaire signataire du pacte sera engagée lorsque celui-ci n'exécute pas les obligations imposées à sa charge. Cependant, cette responsabilité ne peut-être engagée en dehors de la réunion de trois conditions, considérées comme essentielles à savoir : une faute contractuelle, la présence d'un dommage certain direct et prévisible, qui peut-être moral, matériel ou corporel, mais également l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. L'inexécution du contrat peut-être totale ou partielle. L'exonération reste possible lorsque l'inexécution est due à un cas de force majeur. L'exécution du pacte sera uniquement suspendue dans le cas où l'impossibilité n'est que momentanée. Dès lors qu'il y a inexécution de l'obligation ou en cas de retard dans l'exécution, ceci est susceptible d'entrainer la condamnation du responsable au versement de dommages-intérêts dans la majorité des cas, et ce conformément à l'article 263 du DOC85.Aux termes de l'article 261 du DOC: « L'obligation de faire se résout en dommages intérêts en cas d'inexécution. Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens de ce dernier. Cette dépense ne peut excéder, toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation : lorsqu'elle dépasse la somme de cent francs (100 fr)86, le créancier doit se faire autoriser par le juge compétent». 84 Définition de l'inexécution, / www.lexinter.net/JF/definition_de_l%27inexecution.htm 85 L'article 263 du DOC dispose expressément que : « Les dommages-intérêts sont dus soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur. » 86 « A compter du 1er novembre 1960 les obligations de toute nature, lorsqu'elles doivent être exprimées en monnaie nationale, seront obligatoirement libellées en dirhams ». Dahir n° 1-59-387 du 22 chaoual 1379 (19 avril 1960) prescrivant l'emploi du dirham en matière d'obligations; Bulletin Officiel n° 2479 du 29 juin 1960, p. 879 45 L'article 262 du DOC ajoute que : « Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention; le créancier peut, en outre, se faire autoriser à supprimer, aux dépens du débiteur, ce qui aurait été fait contrairement à l'engagement». S'agissant des stipulations des pactes d'actionnaires contraires aux dispositions légales, leur nullité n'est prononcée que dans le cas où elles seraient contraires aux statuts, aux règles de droit commun ou aux règles impératives prévues par la loi. C'est ainsi qu'afin de prétendre à l'octroi de dommages-intérêts, il conviendra tout d'abord d'apporter la preuve de la violation fautive du pacte d'actionnaires et estimer le préjudice causé. Dans certains cas précis, il est possible d'obtenir l'exécution forcée de certains engagements non respectés, qui s'avère être une sanction plus redoutable. 87 |
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