Section 2 : Classification des obligations contenues
dans le pacte
L'obligation peut se définir, en droit marocain, comme
un rapport juridique en vertu duquel l'une d'elles, appelée
créancier, peut astreindre l'autre, le débiteur, à
accomplir à son profit telle ou telle prestation, essentiellement
régie par le DOC. L'obligation, de quelque nature que ce soit, ne peut
s'imposer en dehors de l'existence d'un lien de droit entre deux personnes,
voir plus, de façon à ce que l'une exige de l'autre un service,
une prestation quelconque. Les obligations peuvent être très
variées et cela résulte essentiellement du fait qu'elles sont le
résultat de la diversité des rapports interpersonnels. C'est
ainsi que les obligations font l'objet de multiples classifications, assurant
leur clarté et l'établissement de leur régime.
65CA Paris, 14 DECEMBRE 2004, n° 03/21.818, BRDA
2005, n° 20.
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L'on peut distinguer essentiellement entre l'obligation de
donner, de faire, et de ne pas faire. Compte tenu de la
spécificité du pacte d'actionnaires, il serait plus judicieux de
se référer à la distinction des obligations selon qu'elles
soient des obligations de donner (Sous-section 1), de faire (Sous-section 2) et
de ne pas faire (Sous-section 3), en donnant des précisions, pour
chacune des catégories, quant au domaine d'application dans les pactes
d'actionnaires.
Sous-section 1 : L'obligation de donner
L'obligation de donner se définit comme étant
celle ayant pour objet principal de transférer la
propriété d'une chose ou un droit réel66. A
première vue, l'obligation de délivrance peut sembler relever de
la catégorie des obligations de donner ce qui n'est pas correct, le fait
est que cette catégorie correspondrait plutôt à la promesse
de vente. C'est ainsi que la portée de l'obligation de donner se
limiterait aux hypothèses selon lesquelles le transfert de
propriété constitue l'objet même de l'obligation, il en est
ainsi lorsque le transfert est exceptionnellement retardé, soit du fait
de la nature des choses, soit du fait de la volonté des
parties67. Le transfert de propriété résulte
conformément à l'article 491 du DOC68, du seul
échange des consentements, tout problème d'exécution,
s'agissant de ce transfert se trouve supprimé. Bien que le transfert du
droit de propriété intervienne de manière
instantanée, aucune obligation ne peut naitre s'agissant du
transférer ce même droit, étant donné que celui-ci
appartient d'ores et déjà à l'autre partie. Ainsi, aucune
intervention n'est requise du débiteur. Le transfert du droit ne fait
pas l'objet d'une obligation Il convient de préciser par ailleurs que
les obligations de donner sont toujours des obligations de résultat,
leur inexécution imposerait au créancier de prouver uniquement le
fait du non-transfert de la propriété et non une
éventuelle faute du débiteur.
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