Partie II : Mise en oeuvre du pacte d'actionnaires
L'efficacité du pacte d'actionnaires est intimement
attachée au contenu de ses dispositions, en ce sens que son
exécution sera efficace ou non, en fonction des obligations qu'il
contient. Bien qu'il existe une permanence dans les éléments dont
il se compose, les combinaisons possibles sont quasi-infinies et
dépendent de la créativité de leurs créateurs. En
effet, le problème majeur qui se pose en matière de pactes
d'actionnaires est celui de leur effectivité. Celle-ci peut-être
rudement entravée dans le cas où l'un des signataires
n'exécute pas son obligation. Cependant, et dans le but de garantir leur
exécution, les parties signataires au pacte d'actionnaires peuvent
prévoir un certain nombre de sanctions qui s'imposeront en cas
d'inexécution. Il s'agit de clauses instituant des contraintes
financières ou non, ayant pour objet principal de dissuader l'autre
partie de violer le pacte. La violation d'un pacte d'actionnaires peut
entrainer l'application d'une sanction, or cette dernière ne
répond pas toujours aux attentes des signataires. L'inexécution
du pacte d'actionnaires, quant à elle, est susceptible d'entrainer de
lourdes conséquences, mettant en péril l'organisation de la
société et son fonctionnement, imposant ainsi aux actionnaires
ayant recours à ce type de convention, de se montrer très
minimalistes. Le mieux serait alors de faire appel à des
professionnels.
Dans cette partie, il s'agira de se pencher, d'une part sur
l'exécution du pacte d'actionnaires (Chapitre 1). D'autre part, l'on
s'occupera d'analyser les conséquences pouvant d'écouler de
l'inexécution de cet accord (Chapitre 2).
Chapitre 1 : L'exécution du pacte d'actionnaires
L'exécution du pacte d'actionnaires est la phase
significative et l'élément dynamique de l'accord conclu par
lequel les parties signataires visent concrètement l'organisation de
leur rapport au sein de la société. A cet effet, les pactes
d'actionnaires connaissent deux types d'objet. D' une part, les associés
peuvent
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vouloir assurer le contrôle au sein de la
société, ce qui se traduit notamment par la conclusion de
conventions de vote60.
D' autre part, ils peuvent avoir la volonté de
renforcer la stabilité et la cohésion de l'actionnariat par un
contrôle de la répartition du capital. Pour ce faire, les
associés peuvent conclure des pactes de préférence, de
non-agression, des clauses d'inaliénabilité. C'est ainsi que le
pacte d'actionnaires valablement formé sera exécuté, ce
produira évidemment un certain nombre d'effets de droit (section 1) et
entrainera également la naissance d'un certains nombres d'obligations
lesquelles varient en fonction du contenu de ce dit pacte (Section 2). Il
s'agit là d'une phase assez délicate. Ce pacte d'actionnaires
peut contenir diverses clauses se distinguant par leurs objectifs (Section
3).
Section 1 : Les effets de l'exécution du pacte
d'actionnaires
Comme tout contrat, le pacte d'actionnaires légalement
formé s'impose aux parties. Celui-ci doit être
exécuté de bonne foi. Cependant, et contrairement aux statuts, le
pacte d'actionnaires est flexible et peut être modifié de
manière assez souple, comme l'on a pu le constater
précédemment et s'adapte aux besoins particuliers des
signataires, ce qui ne correspond pas au principe régissant les contrats
selon lequel le contrat ne peut être révoqué
unilatéralement, ni en principe être modifié même en
cas de changement imprévu des circonstances. De ce fait le pacte
d'actionnaires a une force obligatoire (sous-section 1) et est soumis aux
règles d'interprétation posées par le DOC (sous-section
2).
Sous-section 1 : La force obligatoire du pacte
d'actionnaires
La force obligatoire du contrat, constitue un
élément de base de la théorie générale du
contrat et du droit positif, celle-ci, découle essentiellement de
l'expression de la volonté réelle des parties,
c'est-à-dire la commune intension des parties, celles-ci ayant librement
contracté et apprécié les conséquences de leur
acte. C'est la volonté réelle qui prévoit sur la lettre du
contrat (en cas de contradiction).C'est ainsi que
60Le droit de vote des associés est un
principe fondamental du droit des sociétés. C'est ainsi que
l'article 1015 du DOC dispose expressément que : « Le droit
d'administrer les affaires sociales appartient à tous les
associés conjointement, et nul ne peut l'exercer
séparément, s'il n'y est pas autorisé par les autres.
» En effet le droit de vote est la contrepartie de l'apport
pécuniaire fait par l'associé à la société.
Mais aujourd'hui, le droit de vote semble avoir perdu son caractère
intangible, ce qui laisse plus de place à la liberté
contractuelle. Ainsi, certaines clauses figurant dans un pacte d'actionnaires
sont destinées à aménager l'exercice du droit de vote des
associés signataires.
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l'article 230 du DOC61précise que les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont.
Le pacte d'actionnaires, étant un contrat, est
considéré comme légalement formé, lorsque celui-ci
ne peut être frappé de nullité par suite l'existence d'un
vice de volonté à savoir, l'erreur, le dol, la violence ou
lésion, par suite d'un défaut de capacité, d'une absence
d'objet ou d'un objet contraire à l'ordre public et aux bonnes
moeurs.
1- Force obligatoire et intangibilité :
L'intangibilité62 est le principe selon
lequel le contrat doit être appliqué tel quel, à moins d'un
véritable cas de force majeur63. En effet, il appartient aux
partis de prévoir les mécanismes qui les prémunissent.
L'indice doit être libre en relation directe avec l'objet du contrat ou
l'activité des partis et précis. En cas d'indexation illicite,
c'est la clause qui devient nulle et non le contrat. Si le pacte d'actionnaires
est conclut à durée indéterminée, une des parties
en demande la résiliation, à condition de respecter le
délai de préavis, d'où l'intérêt pour les
parties de fixer préalablement la durée de ce pacte.
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