Section 2 : L'intérêt du pacte
d'actionnaires lors de la constitution de la SA
Les pactes d'actionnaires disposent de caractéristiques
propres qui les différencient des statuts de la société et
explique le choix entrepris par les actionnaires d'y recourir. En effet, le
régime du pacte exhale la liberté contractuelle, ce qui offre
une
certaine souplesse et flexibilité aux actionnaires,
tant au niveau de son établissement et sa transmission, qu'au niveau
de sa modification (sous-section première). Toutefois, bien qu'il soit
fondamentalement distinct des statuts, ceci
39 Sophie SCHILLER, « Les limites de la liberté
contractuelle en droit des sociétés », Tome 378,
LGDJ, 2002, n° 752.
40 Jean Marc Mousseron, Technique contractuelle,
Francis Lefebvre, 3e édition 2005, Édition par Pierre MOUSSERON,
Jacques RAYNARD, Jean-Baptiste SEUBE, n° 119, p. 66-67
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n'empêche pas le fait qu'il reste dans la
dépendance de ces derniers (sous-section deuxième).
Sous-section 1 : un domaine ajustable et
évolutif
Comme tout contrat, le pacte d'actionnaires est avant tout
l'expression de l'autonomie de la volonté de ses parties signataires. La
jurisprudence admet, en effet, leur validité, en l'absence de toute
disposition légale expresse, dans le principe même de leur
existence, au nom de la liberté contractuelle. Le pacte d'actionnaires
est donc un outil sur mesure, dont les dispositions sont librement
négociables et ajustables, dans la limite de l'ordre public et selon
l'habilité de leur auteur, aux besoins spécifiques de leurs
signataires. Le pacte d'actionnaires a ainsi un domaine ajustable (I). En
outre, son contenu est susceptible d'être modifié simplement par
le commun accord des signataires, tenant compte de l'évolution de leurs
besoins (II).
I- Le pacte d'actionnaires : un domaine ajustable
Le pacte d'actionnaires est un contrat qui suppose la
réunion de deux actionnaires au moins. Sa souplesse le distingue
principalement des statuts, permettant ainsi d'individualiser l'accord de
façon à ce qu'il ne concerne que certains actionnaires,
c'est-à-dire ceux qui sont concernés par l'objet du pacte (A).
Notons aussi que dans le cas où un actionnaire venait
à se retirer de la société en cédant ses titres, il
est permis d'écarter l'effet relatif du pacte de manière assez
souple, en organisant, dans le respect des dispositions du droit commun
énumérées par le DOC, la transmission du pacte au
cessionnaire des titres (B).
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