CONCLUSION
La problématique de la protection du Nom en droit
congolais nous a envoyé au départ à poser les questions
suivantes :
4. Les Noms sont-ils protèges par la législation
congolaise contre son usage abusif ou frauduleux ?
5. Quelles seraient les sanctions prévues par la loi en
cas de l'usage abusif ou frauduleux du Nom ?
6. Qu'elles peuvent être les perspectives d'avenir en vue
de rendre efficace la protection de Nom contre son usage abusif ou frauduleux
?
Eu égard à ces question, les hypothèses
ci-après ont été émises:
1. il semblerait que le code congolais de la Famille
protège le Nom contre son usurpation volontaire et continue.
2. aux termes de l'article 69 du code de la famille, il est
prévu : sans préjudice des autres dispositions pénales,
l'usurpations volontaire et continue du nom d'un tiers est punie de sept jours
à trois mois de servitude pénale principale et de 500.000
à 1.000.000 Francs congolais ou de l'une de ces peines seulement.
3. la non vulgarisation des dispositions légales
relatives à la protection de nom serait à l'origine de cette
violation de la loi dans la pratique, ainsi donc nous proposerions une
sensibilisation de la loi portant code de la famille, plus
particulièrement, la loi qui protège le Nom.
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons recouru
à la méthode exégétique qui nous a aidé
à interpréter essentiellement les dispositions légales de
la loi n?87 /010 du 1er Aout 1987 portant code de la famille, telle que
révisée et complétée à ce jour.
Pour appuyer la méthode utilisée, nous avons
fait l'usage de la Technique documentaire: Cette technique
nous a permis de consulter différents documents : Ouvrage et autres pour
consolider la partie théorique de notre travail.
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est
reparti en deux chapitres. Dans le premier chapitre, nous parlons de la notion
du Nom en Droit Congolais, tandis que dans le second chapitre, nous traitons
les conséquences juridiques d'utilisation abusive ou frauduleuse du
Nom.
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Au bout de nos études, nous avons trouvé que la
protection du nom contre son usage abusif ou son usurpation se trouve affaiblit
par le législateur lui- même.
En effet, « Toute convention se rapportant au nom est
sans valeur au regard de la présente loi, hormis les règles
relatives au nom commercial. » (Article 68 CF). C'est qui fait que le
même nom puisse être utilisé aussi bien pour identifier un
individu qu'une entreprise commerciale.
Aussi, la femme mariée conserve son nom. Toutefois,
pendant le mariage, elle acquiert le droit à l'usage du nom de son mari.
Dans ce cas, elle adjoint le nom de son mari au sien.
La veuve non remariée peut continuer à faire
l'usage du nom de son mari. (Article 62 CF). Nous pensons que cette disposition
n'entraine non seulement une confusion dans l'identification, mais surtout,
elle n'encourage pas la parité homme-femme dans la mesure où son
inverse n'est pas envisageable.
Enfin, l'adopté peut prendre le nom de l'adoptant.
L'adoptant peut également changer le nom de
l'adopté avec son accord si ce dernier est âgé de quinze
ans au moins. Cette modification se fait conformément aux dispositions
des articles 64 et 66 ci-dessous (Article 63 CF).
Nous trouvons, pour tout dire, que la protection du nom en RD
Congo souffre de deux maux : l'un lié à la non vulgarisation de
la loi, l'autre à la confusion crée par le législateur
lui-même. Ainsi, suggérons-nous que la loi soit vulgarisée
et que la confusion créée par les articles 62, 63 et 68 soit
élaguée.
L'oeuvre humaine faisant toujours objet d'erreurs, fautes,
bref d'imperfection, nous reconnaissons nos faiblesses et pensons que d'autres
scientifiques feront mieux que nous.
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