La problématique de la protection de nom face à ses utilisateurs abusifs en droit congolais.par Jean Siro MIDI Université du CEPROMAD/ KISANGANI - Graduat 2018 |
§2. Notre Appréciation.Nous trouvons que la protection du nom contre son usage abusif ou son usurpation se trouve affaiblit par le législateur lui- même. En effet, « Toute convention se rapportant au nom est sans valeur au regard de la présente loi, hormis les règles relatives au nom commercial. » (Article 68 CF). C'est qui fait que le même nom puisse être utilisé aussi bien pour identifier un individu qu'une entreprise commerciale. Une jurisprudence française très célèbre affaire a pu illustrer le problème : l'affaire Bordas. Pour mémoire, M. P. Bordas avait fondé une société d'édition qui portait son nom. Il avait ensuite vendu les actions de cette société et donné sa démission du poste. Il voulut ensuite interdire à la société de porter son nom. La cour d'appel lui donna gain de cause mais la Cour de cassation cassa l'arrêt d'appel : le nom s'était détaché de son titulaire personne physique pour identifier la personne morale : « Le nom s'est détaché de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle »38. Aussi, la femme mariée conserve son nom. Toutefois, pendant le mariage, elle acquiert le droit à l'usage du nom de son mari. Dans ce cas, elle adjoint le nom de son mari au sien. 38 Cass. Com., 12 mars 1985, JCP II, 1985, page 20400, note G. Bonet 27 La veuve non remariée peut continuer à faire l'usage du nom de son mari. (Article 62 CF). Nous pensons que cette disposition n'entraine non seulement une confusion dans l'identification, mais surtout, elle n'encourage pas la parité homme-femme dans la mesure où son inverse n'est pas envisageable. Enfin, l'adopté peut prendre le nom de l'adoptant. L'adoptant peut également changer le nom de l'adopté avec son accord si ce dernier est âgé de quinze ans au moins. Cette modification se fait conformément aux dispositions des articles 64 et 66 ci-dessous (Article 63 CF). Nous trouvons, pour tout dire, que la protection du nom en RD Congo souffre de deux maux : l'un lié à la non vulgarisation de la loi, l'autre à la confusion crée par le législateur lui-même. Ainsi, suggérons-nous que la loi soit vulgarisée et que la confusion créée par les articles 62, 63 et 68 soit élaguée. 28 |
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