La problématique de la protection de nom face à ses utilisateurs abusifs en droit congolais.par Jean Siro MIDI Université du CEPROMAD/ KISANGANI - Graduat 2018 |
Section II. De l'action en justice et notre Appréciation§1. De l'action en justiceLe droit positif assure une large protection du nom contre l'usurpation. Celle-ci renvoie en effet au fait pour quelqu'un de porter le nom d'autrui mieux dire c'est l'utilisation par une personne du nom d'autrui pour s'en faire designer elle-même ainsi que les membres de sa famille. Or, le droit ne saurait rester inerte face à une telle situation s'avérant le plus souvent être un véritable nid à contentieux. Alorque l'hypothese pour l'utisaton abusif du nom est que quelqu'un va user du nom d'autrui sans vouloir se l'attribuer. C'est ce que l'on retrouve très souvent dans le contexte commercial ou dans celui de la création littéraire où l'on va utiliser le nom d'autrui soit pour désigner des marchandises soit pour désigner un personnage 32 http://www.maxicours.com/se/fiche/9/3/176939.html/1stt 25 imaginaire. Or, rappelons-le il est de principe que le nom patronymique donne à ses membres le droit de s'opposer à toute appropriation indue par un tiers. Seulement, suivant une jurisprudence constante de la cour de cassation33, la prospérité de cette action dans ce cas d'espèce suppose de leur part, la démonstration d'un risque de confusion préjudiciable qui peut être facilité par la rareté34 ou par l'existence de ressemblances précises entre le personnage fictif et la personne réelle35. Ce qui suppose alors traditionnellement action en responsabilité civile fondée sur l'ancien article 258 du Code civil précité. Ceci dit, il existe plusieurs procédures permettant de protéger le nom entre autre l'action en usurpation du nom36. A qui revient cette action ? L'action en usurpation du nom revient aux personnes qui portent légitimement et exactement le même nom que celui qui est usurpé. Par conséquent, tous les membres de la famille dont le nom a été usurpé peuvent alors agir. Le nom est alors considéré comme une partie du statut familial; il "appartient collectivement" à la famille. C'est la conséquence logique de son imprescriptibilité37. C'est une sorte de protection de la "propriété du nom" (il n'est nécessaire de prouver ni le préjudice ni la faute) même si dans la pratique, cette action en usurpation du nom ne concerne que les noms rares ou illustres ou aristocratiques. Le Ministère public ou toute personne qui justifie d'un intérêt peut demander, selon le cas, au Tribunal de paix ou au Tribunal pour enfants du ressort du domicile du défendeur d'ordonner la radiation en tout ou en partie du nom inscrit en violation de l'article 58 de la présente loi et le remplacement de celui-ci (Article 65 CF). Les juges prennent soin en examinant la requête ou la demande que l'intérêt des tiers ne soit pas compromis par le changement, la modification ou la radiation du nom. 33 - Cass. Civ., 1re, 19 décembre 1967, Bull. ci. I, n°372 ; cass. Com., 12 Octobre 1965, Bull. civ, III, n°491 34 TGI Seine, 22 octobre 1963 : Gaz. Pal. 1964. 1.86. 35 CA Paris, 10 juillet 1957 : D. 1957.622, note Lidon 36 Action par laquelle le demande dénie au défendeur la prérogative de porter le même nom que lui car il considère que ce dernier en use son droit. 37 Principe suivant lequel la longue durée ne peut en principe faire ni acquérir ni perdre un nom. 26 Ces décisions judiciaires seront, dans les deux mois à partir du jour où elles seront devenues définitives, à la diligence du greffier du Tribunal de paix ou de celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transcrites en marge de l'acte de naissance ou d'affiliation identifiant la personne qui a eu le nom changé, modifié ou radié. Si la personne est mariée, cette transcription se fera également en marge de son acte de mariage. Le greffier du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transmettra également dans le même délai ces décisions pour publication au Journal officiel (article 66 CF). |
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