La sécurité juridique des entreprises publiques en droit congolais.par Farrel NGIMBA Université de Kinshasa - Graduat 2014 |
D. Le concept d'Entreprises publiques sous la loi du 07 juillet 2008Les Entreprises publiques, telles que définies par la loi-cadre n°78-002 du 6 janvier 1978, comportaient une confusion quant à l'acception même de l'entreprise publique et n'avaient pas atteint les objectifs économiques et sociaux leur assignés. D'où, il était impérieux de procéder à leur reforme. En effet les Entreprises publiques ont connu une réforme profonde en droit congolais. Cette réforme a été instaurée par quatre lois promulguées en 2008 dont : - La loi 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositionsgénérales relatives à la transformation des Entreprises publiques ; - La loi 08/008 du 07 juillet 2008 portant disposition générales relative aux désengagements de l'Etat des Entreprises publiques ; - La loi 08/009 du 07 juillet 2008 relative aux établissements publics ; - La loi 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à la gestion du portefeuille de l'Etat. D'après cette réforme, les entreprises publiques ont été transformées soit en sociétés commerciales soit en établissements publics soit en service public ; D'autres par contre ont été simplement dissoutes. Telle est prévu par l'article 2 de la loi n°08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relative à la transformation des entreprises publiques. Eu égard à la réforme des entreprises du portefeuille, la tendance est de croire à la disparition des entreprises publiques dans le paysage juridique congolais puisqu'elles n'ont pas été dans les grandes lignes de la transformation. Mais cette conception ou tendance n'est pas vraie. L'exposé des motifs de la loi n° 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat semble fournir quelques éléments de réponse à cette interrogation. En effet, aux termes de cette loi, le législateur déclare notamment que : « Le Gouvernement de la RDC a décidé d'entreprendre une réforme du portefeuille de l'Etat compte tenu des contre-performances observées dans ce secteur. Aux termes de cette réforme, l'Etat conservera, dans son portefeuille, un certain nombre d'entreprises, notamment dans les secteurs stratégiques. Le portefeuille de l'Etat est organisé et géré conformément aux dispositions de la présente loi. Cette loi définit le contenu et l'organisation dudit portefeuille, fixe les statuts de l'entreprise du portefeuille de l'Etat, de la nouvelle entreprise publique et détermine la représentation de l'Etat-actionnaire ainsi que la prise, le maintien ou l'augmentation des participations de l'Etat. La loi n° 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat semble fournir quelques éléments de réponse à cette conception. En outre l'article 3 de la loi n°08/010 du 7 juillet 2008 précitée tout comme l'article 2 c de la loi n°08/008du 07juillet 2008 portant disposition générale, confirme l'existence des entreprises publiques en disposant que : « est dite entreprise publique, toute entreprise du portefeuille de l'Etat dans laquelle l'Etat ou tout personne morale du droit publique détient la totalité ou la majorité absolue des actions ou parts sociales. » Il ressort de ces dispositions que l'entreprise publique est avant tout une entreprise du portefeuille de l'Etat, c'est-à-dire une société dans laquelle l'Etat ou toute personne morale de droit public détient la totalité du capital social ou des participations. En tant que telles, ces entreprises publiques sont régies par le droit commun et prennent la forme des sociétés prévues par le décret du 27 février sur les sociétés commerciales. Il va sans dire que l'entrée en vigueur du droit de l'OHADA en RDC depuis le 12 septembre 2012 a entraîné comme conséquence que le contenu de l'article 4 de la loi n° 08/010 précitée doit être adapté avec le contenu de l'article 6, al. 2 de l'AUSCGIE qui ne retient que quatre formes de sociétés commerciales dont la Société en nom collectif, la Société en commandite simple, la Société par action en responsabilité limité, la Société anonyme (SNC, SCS, SARL, SA). Certaines de ces formes, comme la SNC et la SCS, paraissent incompatibles avec une participation publique, d'autant plus que l'Etat ne peut acquérir la qualité de commerçant attaché à la responsabilité solidaire et illimitée des associés en nom et des commandités.33(*) Ce qui laisse dire que les entreprises publiques congolaises ne revêtent que les formes SA (soit unipersonnelle soit pluripersonnelle) et dans une certaine mesure SARL dont les caractéristiques (responsabilité limitée des associés, défaut de qualité de commerçant dans le chef de ceux-ci, titres négociables, etc.) sont compatibles avec l'associé-personne morale de droit public. * 33 D. C. KOLONGELE EBERANDE, « Immunité d'exécution, obstacle à l'exécution forcée en droit OHADA contre les entreprises et personnes publiques », in Revue de droit privé, n°1, janvier-février 2014, p. 26. |
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