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La sécurité juridique des entreprises publiques en droit congolais.


par Farrel NGIMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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E. Régime juridique applicable aux Entreprises publiques

Le fait pour l'État des'intégrer dans le cadre juridique du droit privé, entraîne comme conséquence que les sociétés créées dans ce cadre sont régies en principe par le droit commun des sociétés, et exceptionnellement par un dispositif exorbitant du droit commun destiné à modeler les règles du droit commun dans le sens des intérêts publics.34(*)

Cette dualité de régime juridique applicable aux entreprises publiques est conforme au droit de l'OHADA, en vertu des articles 1, al. 2 et 916, al. 1er de l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique.

Tout d'abord, l'article 1 al. 1er de l'Acte uniforme envisage sans équivoque la possibilité pour l'Etat d'être associé dans une société, le législateur OHADA ayant en pareil contexte soumis lesdites sociétés au droit commun des sociétés.

En effet, ce texte dispose que « Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, (...), est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme ». Ce qui implique que les entreprises publiques sont, à titre de principe, soumises au droit commun des sociétés tel qu'organisé par l'AUSCGIE.

Dans le même ordre d'idées, ayant la qualité de commerçant, l'Entreprise publique congolaise doit adopter une comptabilité commerciale, être inscrite obligatoirement au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Les litiges opposant une entreprise publique à ses usagers ou clients relèveront, si celle-ci est défenderesse, destribunaux de commerce.35(*)

Les conflits résultant de relations de travail entre les travailleurs et l'employeur qui est une entreprise publique relèveront de la compétence du tribunal du travail et la responsabilité qui en découle est une responsabilité civile. Ainsi la procédure préalable de règlement amiable de conflit auprès de l'inspection du travail s'applique également dans ses relations avec personnels.

Ensuite et à titre d'exception, les entreprises publiques sont soumises aux règles exorbitantes de droit commun, en particulier celles applicables aux entreprises du portefeuille de l'Etat dont elles font parties.

Outre leur création actuelle résultant d'une loi de transformation (loi n° 08/007 du 7 juillet2008) et certaines règles de contrôle (notamment le contrôle que le Parlement peut y exercer en vertu de l'article 100, al. 2 de la Constitution), on peut citer notamment le statut du personnel dirigeant des Entreprises publiques nommé par le chef de l'Etat.36(*)

Ces règles de droit public sont applicables aux entreprises publiques congolaises en vertu de l'article 916, al. 1erAUSCGIE qui dispose que « le présent Acte uniforme n'abroge pas les dispositions auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier ». Cet article autorise l'application de ce dispositif exorbitant aux entreprises publiques qui sont à classer dans la catégorie des sociétés à statut particulier.

Cette dernière catégorie vise des sociétés qui, dans le passé, étaient considérées comme étant soumises à un régime particulier (ou statut spécial), composé de règles du droit commun et de celles dérogeant au droit commun pour tenir compte des spécificités de ces personnes morales.

Pour les entreprises publiques, ces spécificités tiennent notamment à la présence de l'État dans le capital de la société. C'est à dire à l'origine publique d'une fraction au moins du capital social de la société d'État. Si l'oncomprend donc, par exemple, que des règles spécifiques soient prises dans l'ordre juridique interne des États parties à l'OHADA pour préciser la participation minimum de l'État au conseil d'administration des sociétés d'État, la nécessité de l'approbation des statuts des sociétés d'État par décret présidentiel, leur soumission aux contrôles technique et financier de l'État, en plus du contrôle institué par l'OHADA, l'assimilation de leurs fonds aux deniers publics. C'est cette particularité ou spécificité qui a amené la doctrine à admettre que les entreprises publiques font partie de ces sociétés soumises à un régime particulier.

Cette position a été confirmé par La CCJA dans une autre branche de son Avis consultatif du 30 avril 2001en ces termes : « toutefois, à l'égard des sociétés à statut particulier, l'article 916, al. 1er précité laisse également subsister les dispositions législatives spécifiques auxquelles les dites sociétés sont soumises ». Cette mixité ne permet pas aux créanciers des entreprises publiques dans certains cas de faire valoir leur droit.

* 34 Idem, p. 25.

* 35 Art. 17 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001.

* 36 Art. 81 6° de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour et art. 13, al. 1er de la loi n° 08/010 du 7 juillet 2008.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus