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La sécurité juridique des entreprises publiques en droit congolais.


par Farrel NGIMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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§2. Les Entreprises publiques en Droit congolais

Les Entreprises publiques en droit congolais ont connu deux époques dont l'année 1978 et 2008 qui ont consacré chacune de lois qui les organisent de manière générale. Ainsi, à titre d'historique des Entreprises publiques en droit congolais nous analyserons la question des Entreprises publiques sous la loi n° 78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques (A) et sous les lois du 07 juillet 200822(*) (B).

C. Les Entreprises publiques sous la loi du 06 janvier 1978

Sous l'empire de cette loi régnait une cacophonie quant à l'acception de l'entreprisepublique. En effet, selon l'article 2 de la loi n° 78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, il fallait entendre par entreprise publique, tout établissement qui, quelle que soit sa nature :

- Est créé et contrôlée par les pouvoirs publics pour remplir une tâche d'intérêt général ;

- Est créé à l'initiative des pouvoirs publics entre eux pour l'exploitation en commun d'un service ou d'une activité donnée ;

- Est créé à l'initiative des personnes morales de droit public entre elles pour l'exploitation en commun d'un service ou d'une activité donnée ;

- Est créé à l'initiative des pouvoirs publics en association avec les personnes morales de droit public pour l'exploitation en commun d'un service ou d'une activité donnée.

Ces Entreprises publiques étaient regroupées en deux catégories : les entreprises publiques à caractère culturel, scientifique et social23(*) (Université de Kinshasa, Institut national de sécurité sociale, SONECA)24(*) et les entreprises publiques à caractère économique et financier 25(*)(Régie de distribution d'eaux, Société nationale d'électricité, Société nationale d'assurance)26(*).

La conséquence du manque de définition de l'Entreprise publique par les textes officiels, avait poussé la doctrine à des controverses et à des prises de position variées sinon divergentes.

La gestion de ces entreprises publiques était confiée aux mandataires qui représentaient l'Etat et était assurée par les organes ci-après : le Conseil d'administration, le Comité de gestion et les Commissariats aux comptes27(*).

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'outre le contrôle exercé par les commissaires aux comptes sur l'entreprise publique, le gouvernement, le parlement et la cour des comptes contrôlaient aussi celle-ci.

En effet, le contrôle du gouvernement s'exerçait par voie detutelle : la tutelle financière exercée par le ministre du portefeuille et la tutelle technique et administrative exercée par le ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activités de ladite Entreprise publique.28(*)

Le parlement jouait un rôle très important en matière du contrôle de l'entreprise publique surtout au moment du vote du budget, si celui-ci prévoit des subventions en faveur des entreprises publiques. Classiquement, le parlement exerçait son contrôle par le biais de laquestion écrite ou orale ou encore d'actualité, des commissions d'enquête et d'interpellation.29(*)

Mais, en ce qui concerne le contrôle financier, le parlement se rattachait, le plus souvent, aux conclusions de la cour des comptes parce que celle-ci relève de l'Assemblée nationale.30(*)

Enfin, l'entreprise publique était soumise au contrôle de la cour des comptes. En effet, la cour des comptes disposait d'un pouvoir général et permanent de contrôle de la gestion des finances et des biens publics ainsi que ceux de tous les établissements définis à l'article 3 de l'ordonnance-loi qui l'organisent.31(*) A ce titre, était chargée notamment :

- D'examiner le compte général du Trésor ;

- D'examiner les comptes publics ;

- D'examiner et de vérifier la gestion et les comptes des établissements.

Les entreprises publiques, sous cette loi, étaient régies par un seul régime juridique général qui leur était applicable de manière uniforme. Toutes étaient soumises au régime de droit public.32(*)

* 22 Les lois du 7 juillet 2008 sont au nombre de quatre et sont les suivantes :

- La loi 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives a la transformation des Entreprises publiques ;

- La loi 08/008 du 07 juillet 2008 portant disposition générales relative aux désengagements de l'Etat des Entreprises publiques ;

- La loi 08/009 du 07 juillet 2008 relative aux établissements publics ;

- La loi 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives a la gestion du portefeuille de l'Etat.

* 23 Art 4 de la loi n° 78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.

* 24 KANDE BULOBA KASUMPATA, Cours de Droit commercial, 3ème année de graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2006-2007, p.135.

* 25 Art 4 de la loi n°78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.

* 26 KANDE BULOBA KASUMPATA, op. cit., p. 135.

* 27 Art 5 de la loi n° 78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.

* 28 Art 40 de la loi n° 78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.

* 29 Bobo MULUMBA BULULU, «Modalités et effets de la reforme des entreprises publiques en RDC. L'exemple de la société nationale d'électricité (SNEL)» In Konrad Adenauer stiftung, Librairie africaine d'études juridiques, Vol. 15, Aout 2010, p. 30.

* 30 Idem

* 31 Article 21 de l'Ordonnance-loi n°87-005 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, Journal Officiel de la République du Zaïre, 28èmeannée, numéro spécial, 6 février 1987

* 32 J-M. KUMBU ki NGIMBI, Législation en matière économique, manuel d'enseignement, 3e édition Galimage, Kinshasa, 2O14, p. 36.

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