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La sécurité juridique des entreprises publiques en droit congolais.


par Farrel NGIMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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M. Voies d'exécution spécifiques

Les voies d'exécution du droit de l'OHADA ne sont pas appliquées aux entreprises publiques. Cela du fait de la loi quand bien mêmeque dans la pratique il existe de cas isolé d'application de ces voies d'exécution. Cette situation n'est pas aisée pour le recouvrement de créance contre les entreprises publiques. Ainsi, il faudrait adopter d'autres, mesures spécifiques contre les entreprises publiques.

En droit comparé français, pour faciliter le paiement des créanciers des personnes publiques, la loi n° 80-539du 16juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public a été adoptée.

Cette loi met à la disposition des justiciables deux sortes de procédures de contrainte : la procédure générale de l'astreinte administrative, qui signifie que le justiciable a ainsi « la possibilité de solliciter du juge administratif le prononcé d'une astreinte contre toute administration ou établissement public qui n'exécute pas motuproprio une décision rendue par une juridiction administrative » et les procédures spécifiques aux condamnations pécuniaires.

Dans cette dernière hypothèse, la loi impartit à la personne publique un délai maximal de quatre mois à compter de la notification du jugement pour procéder à l'ordonnancement ou au mandatement de la somme en cause ; à défaut, le bénéficiaire peut obtenir le paiement direct par le comptable assignataire de la somme qui lui est due si c'est l'État qui est débiteur, ou l'autorité de contrôle s'il s'agit d'une autorité publique ou d'un établissement public, dans certaines conditions.

Cette procédure n'est admise que si la décision juridictionnelle de condamnation est passée en force de chose jugée et fixe elle-même le montant de la somme due, qu'il s'agisse de la décision d'une juridiction judiciaire ou de celle d'une juridiction administrative. A ces mesures s'ajoute la possibilité de donner une publicité au refus de l'administration d'ordonnancer une dépense publique régulière en soumettant le cas à la commission du rapport et des études du Conseil d'État ou en saisissant le Médiateur ou ses représentants.

Cette possibilité a été reprise par certaines législations des Etats parties dont le Tchad. Notre souhait est que le législateur de l'OHADA puisse intégrer ces voies d'exécution pour permettre la protection des créanciers des Entreprises publiques dans l'espace de l'OHADA.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery