M. Voies d'exécution
spécifiques
Les voies d'exécution du droit de l'OHADA ne sont pas
appliquées aux entreprises publiques. Cela du fait de la loi quand bien
mêmeque dans la pratique il existe de cas isolé d'application de
ces voies d'exécution. Cette situation n'est pas aisée pour le
recouvrement de créance contre les entreprises publiques. Ainsi, il
faudrait adopter d'autres, mesures spécifiques contre les entreprises
publiques.
En droit comparé français, pour faciliter le
paiement des créanciers des personnes publiques, la loi n° 80-539du
16juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière
administrative et à l'exécution des jugements par les personnes
morales de droit public a été adoptée.
Cette loi met à la disposition des justiciables deux
sortes de procédures de contrainte : la procédure
générale de l'astreinte administrative, qui signifie que le
justiciable a ainsi « la possibilité de solliciter du juge
administratif le prononcé d'une astreinte contre toute administration ou
établissement public qui n'exécute pas motuproprio une
décision rendue par une juridiction administrative » et les
procédures spécifiques aux condamnations pécuniaires.
Dans cette dernière hypothèse, la loi impartit
à la personne publique un délai maximal de quatre mois à
compter de la notification du jugement pour procéder à
l'ordonnancement ou au mandatement de la somme en cause ; à
défaut, le bénéficiaire peut obtenir le paiement direct
par le comptable assignataire de la somme qui lui est due si c'est
l'État qui est débiteur, ou l'autorité de contrôle
s'il s'agit d'une autorité publique ou d'un établissement public,
dans certaines conditions.
Cette procédure n'est admise que si la décision
juridictionnelle de condamnation est passée en force de chose
jugée et fixe elle-même le montant de la somme due, qu'il s'agisse
de la décision d'une juridiction judiciaire ou de celle d'une
juridiction administrative. A ces mesures s'ajoute la possibilité de
donner une publicité au refus de l'administration d'ordonnancer une
dépense publique régulière en soumettant le cas à
la commission du rapport et des études du Conseil d'État ou en
saisissant le Médiateur ou ses représentants.
Cette possibilité a été reprise par
certaines législations des Etats parties dont le Tchad. Notre souhait
est que le législateur de l'OHADA puisse intégrer ces voies
d'exécution pour permettre la protection des créanciers des
Entreprises publiques dans l'espace de l'OHADA.
|