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La sécurité juridique des entreprises publiques en droit congolais.


par Farrel NGIMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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K. Constat sur l'application de voies d'exécution contre les entreprises publiques

Dans ce point, il est question de voir comment toutes ces mesures évoquées ci-haut, voies d'exécution sont pratiquées et s'ils produisent des effets contre les entreprises publiques.

Ces mesures qui, de vue, sont censées être appliqué à toutes les personnes ne les sont pas. Aux termes de l'article 30 alinéas 1 de l'AUPSRVE, l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution. Si, ils sont appliqués, on leur interdit des effets contre les entreprises publiques. Plusieurs décisions tendent toujours à ce sens qu'ils résultent de la juridiction supranationale ou nationale.

A défaut de recenser les décisions qui portent sur toutes ces mesures et faute d'accessibilité à certains documents, nous avons analysé les décisions qui portent sur la saisie attribution car étant celles mises à notre disposition.

1. Cas de la CCJA

Hormis l'arrêt Togo Telecom, il y a eu d'autres jugements qui interdisent l'application des voies d'exécution contre les entreprises publiques parce qu'elles bénéficient de l'immunité d'exécution.

On peut évoquer ici le cas de l'arrêt n°044/2016 du 18 mars 2016 opposant Monsieur GNANKOU GOTH Philippe contre le Fonds d'entretien routier (FER) et la Société ECOBANK Cote d'ivoire.

Pour ce qui est des faits, Monsieur GNANKOU GOTH Philippe avait obtenu un jugement qui condamnait le FER à lui payer diverses sommes, ainsi, il a pratiqué la saisie attribution sur les comptes de ce dernier ouverts dans le livre de la société ECOBANK CI par exploit d'assignation en date du 4 mai 2012,que la dite saisie a été dénoncée au FER par exploit du 30 avril 2012 ; que suivant l'exploit d'assignation en date du 04 mai 2012, la Société FER a saisi le juge de l'urgence du tribunal d'Abidjan plateaux aux fins d'obtenir d'une part la main levée de la saisie motif pris de ce qu'en qualité d'entreprise publique, elle bénéficie de l'immunité d'exécution, et d'autre part, la condamnation de Monsieur GNANKOU GOTH Philippe à lui payer la somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Que par Ordonnance n°2300 en date du 15 mai 2012, le juge de l'urgence ainsi saisi s'était fondé sur l'article 30 alinéa 1 de l'AUPSRVE et a ordonné la main levée de la saisie attribution du 24 avril 2012.

En appel, initié par Monsieur GNANKOU GOTH Philipe contre ladite ordonnance de main levée, la cour d'appel d'Abidjan a rendu l'arrêt confirmatif n°1005/12/ du 27 juillet 2012. Mécontent de l'arrêt, ce dernier a formé un pourvoi devant la CCJA contre l'arrêt du 27 juillet 2012 de la cour d'appel d'Abidjan qui avait procédé à la mainlevée.

La CCJA a rejeté le pourvoi formé et condamné Monsieur GNANKOU GOTH Philippe aux dépens en se fondant sur l'argument suivant:

L'article 30 de l'AUPSRVE qui dispose que les mesures conservatoire et l'exécution forcée ne sont pas applicable aux personnes bénéficiaires de l'immunité d'exécution, et qu'il résulte de dossiers produits que le FER réunit les attributs d'une entreprises publique et que cette dernière fait partie des personnes bénéficiaires de l'immunité d'exécution, ce faisant la saisie n'a pas lieu d'être, ainsi il confirme l'ordonnance n°2300 du 15 mai 2012 ayant ordonné la main levée de la saisie attribution pratiquée sur ses avoirs dans les livres de la Société ECOBANK CI ;

2. Juge congolais

Affaire SCPT SA contre les Etablissements PNEUMAG et consorts action initié sous MU 758.

En effet, les Etablissements PNEUMAGS se déclarent créanciers de la Société Commerciale des Transports et des Ports S.A et lui réclame la somme de 318.850,88 USD en principal en exécution du titre exécutoire en l'occurrence l'ordonnance n°0979/2016 du 28/09/2016 portant injonction de payer du Président du Tribunal de céans ; qu'en vue de garantir le paiement de cette créance, l'Etablissements PNEUMAG a fait pratiquer la saisie attribution sur les avoir de la SCPT SA se trouvant logés dans ses comptes dans différentes ci- après RAWBANK S.A.,FBN BANK S.A.,TMB S.A., et FIBANK RDC S.A, en date du 06 et 07 février 2017, et que la dénonciation a été faite à la SCPT SA en date du 15 février 2017 ;Que pour s'insurger contre cette saisie attribution des créances pratiquée par l'Etablissement PNEUMAG , la SCPT S.A par le biais de son Directeur General saisi la juridiction présidentielle pour obtenir la main levée en invoquant l'article 30 de l'AUPSRVE pour ce qui est de sa protection et 156 al 3 pour omission mention de frais dans le procès-verbal de cette saisie attribution et 160 du même acte pour forclusion du délai de dénonciation.

Alors que l'ETS PNEUMAG soulève l'exception de capacité à l'égards du DG qui a engagé la SCPT SA avec Conseil d'administration du fait que c'est le Président Directeur Général qui engage la société anonyme avec Conseil d'Administration et qu'a son absence c'est le Président du Conseil d'Administration et le Directeur Général en se référence des articles 414, 415 et 416 de l'AUSCGIE.

La juridiction présidentielle a dit recevable et fondée l'action mue sous M.U. 758 par la demanderesse SCPT SA contre les ETS PNEUMAGS, ordonne la main levée de la dite saisie attribution en le fondant sur l'article 30 de l'AUPSRVE et que la SCPT est une société commerciales dont l'Etat congolais est l'unique actionnaire et dont tous les mandataires sont désignés par le président de la République.

Au regard de ces décisions, on constate que les juges de l'espace de l'OHADA écarte les voies d'exécution comme moyens de protection des créanciers des entreprises publiques en se basant à l'article 30 de l'AUPSRVE qui consacre l'immunité d'exécution au bénéfice des entreprises publiques. Ainsi, témoigne l'inefficacité des voies d'exécution contre les entreprises publiques. Ces mesures apparaissent comme des revolvers sans cartouche car dépourvues des effets.

3. Les voies d'exécution sont-elles des mesures sans effets contre les entreprises publiques?

Dans la pratique, on constate que dans la sphère juridique de l'OHADA, ces mesures ne cessent d'être pratiquées contre les entreprises et son recours n'a pas moins d'effets sur les entreprises publiques. Il est donc possible que les voies d'exécution aient des effets sur les entreprises publiques quand bien même que l'article 30 l'interdit. Nous pensons que les voies d'exécution peuvent produire leurs effets dès lors que l'entreprises publique sur laquelle ladite mesure d'exécution est pratiquée en a connaissance mais ne réclame pas le bénéfice de l'article 30 ainsi considérant son silence ou sa non contestation comme acquiescement ou acceptation de ladite saisie. Ou encore l'entreprise publique en a connaissance et réclame le bénéfice de l'article 30 mais le juge ne lui accorde pas ce droit.

Ce fut le cas d'une affaire opposant la Régie des Voies Aériennes SA, en sigle RVA contre Monsieur CIBANGU SHAMBUYI et consorts. En ce qui concerne le fait, il sied de rappeler qu'en dates du 15, 16, 17 mars 2017,une saisie attribution a été pratiquée sur les avoirs de la RVA logés auprès des sociétés : STANDARD BANK RDC SA, RAWBANK SA, TRUST MERCHANT BANK SA, BANQUE COMMERCIALE DU CONGO, ECOBANK SA, AIR FRANCE, BRUSSELS AIRLINES , ETHIOPAN AIRLINES, SOUTH AFRICA AIRWAYS,TURKISH AIRLINES et KENYA AIRWAYS à la requête de Monsieur CIBUNGU SHAMBUYI.

C'est ainsi que la RVA par l'entremise de son Directeur Général a.i Monsieur BILENGE ABDALA a déclenché une action sous M. U 773 pour contester la saisie attribution et main levée. La RVA estime qu'il y a lieu d'ordonner la main levée de cette saisie attribution car non conforme aux exigences des articles 30 de l'AUPSRVE et 131 de l'AUS étant donné que la RVA SA est une société anonyme unipersonnelle dans laquelle l'Etat congolais détient la totalité de parts sociales, bénéficiant ainsi de l'immunité d'exécution, en plus, elle est également débitrice de la RAWBANK SA à qui la cession des créances a été faite. Ainsi, au regard de ces prétentions, sollicite au juge d'ordonner la main levée de la saisie attribution des créances.

Monsieur CIBUNGU quant à lui évoque et développe deux moyens de forme dont :

- De l'irrecevabilité de la présente action tirée du défaut de qualité dans le chef de Monsieur BILENGE ABDALA.

- Du prétendu caractère de défense et non d'action dans le chef de la demanderesse.

La juridiction compétente s'est réservée d'aborder le fond de la présente pour défaut de qualité dans le chef de la demanderesse, représentée par Monsieur BILENGE ABDALA et surtout qu'il a été jugé que : le défaut de qualité est considéré comme moyen d'ordre public et péremptoire.( CSJ, 07 /07/ 1971, B.A, 1972, p.8 ; CSJ, 23/03/1989, R.A 25, B.A ,1979, p. 48 ; Matadi, 07/05/1979, RIZ, n 1,2 et 3,1979, p . 130

En application des dispositions et jurisprudence précitées, la juridiction rend son jugement, reçoit l'exception de défaut de qualité soulevé par le défendeur et la déclare fondée.

Dans cette affaire, le juge a écarté le bénéfice de l'article 30 de l'AUPSRVE à la RVA qui est une entreprise publique pour vice de forme. Ainsi, il a consacré implicitement la dite voie d'exécution pratiqué. Cette affaire illustre le cas dans lequel une voie d'exécution peut produire des effets contre une entreprise publique. Telle situation n'est pas une garantie pour les créanciers des entreprises publiques, car elle conditionne les effets de la dite voie d'exécution à une erreur de l'entreprise publique dans sa demande de reconnaissance de l'immunité d'exécution. Ce qui ne peut pas toujours être possible car l'entreprise publique peut faire preuve d'une souplesse pour éviter d'être déboutée pour des questions relatives à la forme.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille