La sécurité juridique des entreprises publiques en droit congolais.par Farrel NGIMBA Université de Kinshasa - Graduat 2014 |
§6. §3. Voies d'exécutionI. Notions générales de voies d'exécutionA défaut d'exécution volontaire tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.76(*) Les voies d'exécution sont de droits reconnus par la loi à un créancier pour faire face à la défaillance de son débiteur dans l'exécution de son obligation contractuelle. C'est une procédure légale par laquelle sont mis en oeuvre les moyens propres à obtenir de la partie condamnée les prestations prononcées par un jugement ou par une sentence arbitrale devenue exécutoire.77(*) Il s'agit des mécanismes par lesquelles les créanciers mettent sous mains de justice les biens de ses débiteurs en vue de les vendre et se faire payer le prix. Elles constituent pour les créanciers des garanties sure. 2. Mise en oeuvre des voies d'exécutions Elles peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, sauf s'ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque État partie. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant. Ces mesures nécessitent l'appui de l'Etat pour son exécution. Cela résulte de l'article 29 de l'AUPSRVE. L'exécution forcée n'est ouverte qu'aux créanciers justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles. A l'exception de la liquidation des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision.78(*) Ces mesures ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant de l'immunité d'exécutiontelle que les entreprises publiques. J. Types des voies d'exécutiona. DéfinitionIl est de principe que le créancier peut pratiquer une saisie conservatoire sur tel ou tel autre bien de son débiteur qui se retrouvera de ce fait soustrait à la disposition de ce dernier et placé sous l'autorité de la justice.79(*) Ce principe est bien éclairé et renforcé dans l'article 54 de l'AUPSRVE. Selon ce texte, la personne dont la créance parait fondée dans son principe peut par requête solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie les circonstances de nature à en menacer le recouvrement. Les saisies conservatoires sont des saisies qui tendent uniquement à rendre indisponibles certains biens mobiliers appartenant à son débiteur. Ces saisies se caractérisent par leur objet et leur but. En ce qui concerne leur objet, on peut noter que telles saisies portent exclusivement sur les biens mobiliers corporels ou incorporels. Relativement au but poursuivi on peut révéler que la fonction de ces types de saisie n'est pas de poursuivre l'exécution et de réaliser la vente du bien saisi. Il s'agit de rendre indisponible le bien de manière a réalisé la conservation.80(*) * 76 Art 28 de l'AUPSRVE * 77 D. DJEDI, Cours de voies d'exécution en matière civile et commerciale, Université Catholique de Kinshasa, Master II Droit, 2016 - 2017, p. 7, inédit. * 78 Il s'agit là de l'exécution provisoire qui permet au créancier d'obtenir l'exécution d'un jugement alors que le délai de recours contre la décision exécutoire n'est pas terminé. * 79 F.T. KINS, Suretés et principes généraux du droit et des poursuites des créanciers, 3e éd. Deboeck et Larcier, 2000, p. 25. * 80 N. DIOUF, « Recouvrement et voie d'exécution », in OHADA.com. Le portail du Droit des affaires en Afrique, le 17 septembre 2017 09h08, p.19. |
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