G. Aptitudes des Entreprises publiques
à recourir à l'arbitrage et Exécution des sentences
arbitrales
1. Aptitudes des
Entreprises publiques à recourir à l'arbitrage
L'AUDA pose des grandes lignes du droit d'arbitrage allant du
champ d'application à la reconnaissance et l'exécution de
l'arbitrage en passant par l'instance arbitrale. Dans son article I, il est
énoncé que « le présent acte uniforme a pour
vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège
du tribunal se trouve dans l'un des Etats parties »
En ce qui concerne son champ d'application, l'article 2,
alinéa 2, de l'acte uniforme OHADA relatif à l'arbitrage, «
Toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur
les droits dont elle a la libre disposition. Les Etats et les
collectivités publiquesterritoriales ainsi que les établissements
publics peuvent également être parties à unarbitrage, sans
pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un
litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la
convention d'arbitrage ».
Au regard de cette disposition, les litiges impliquant les
personnes publiques dont les entreprise publiques peuvent faire l'objet d'un
arbitrage. Ainsi, de lors ils ont consenti à une clause compromissoire,
ceux-ci ne peuvent valablement se soustraire à l'arbitrage en invoquant
la nullité de la clause au motif qu'ils auraient été du
point de vue statutaire dans l'incapacité d'y souscrire. Cette
participation de l'Etat et de toutes les autres personnes morales de droit
public, dans le cas d'espèce entreprises publiques, clairement
envisagée par l'article 2 de l'Acte uniforme relatif au droit de
l'arbitrage porte uniquement au sujet des droits dont ils ont la libre
disposition.
Cependant, ce recours des entreprises publiques à
l'arbitrage est considéré comme une solution idoine pour le
règlement de difficulté qui lui oppose à ses
créanciers.
En effet, cette conception tient du fait que le recours des
entreprises publiques à l'arbitrage permet sur le plan légal de
passer outre leurs privilèges pour se soumettre à quelques
exceptions près aux règles de droit privé. Le fait pour
elles de se comporter en personne privée et d'accepter un mode de
règlement privé de litige dont l'arbitrage ne leur permet plus de
changer en cours de route les règles de jeu fixé
préalablement avec leurs partenaires, pour qu'une fois
condamnées, s'abriter derrière leur privilège pour
s'opposer à l'exécution de la sentence. Cette disposition est de
nature à protéger les créanciers des entreprises publiques
dans la mesure où elle les empêche d'invoquer une quelconque
immunité.
Cependant,le recours à l'arbitrage, comme le pensent
certains auteurs, ne résout pas la problématique
d'exécution de décisions rendues contre elles car ici resurgira
encore la question prévue par l'article 30 de l'AUPSRVE.
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