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La sécurité juridique des entreprises publiques en droit congolais.


par Farrel NGIMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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§4. Obstacles institutionnels : interférence de service et interférence hiérarchique

A. Interférence des services

Dans la pratique, on assiste à un contrepoids des services dans ce sens que différents services se trouvent en parallèle quant à l'application des droits reconnus par les juridictions. Ici le véritable problème dans l'exécution des jugements ne se situe pas forcément au niveau des organes chargés de dire le droit.

Le droit peut être dit en bonne et due forme mais il se trouve paralysé dans son exécution par des services institués par la loi.Tel est le cas de l'inspectorat général des services judiciaires.

En effet l'inspectorat général des services judiciaires est un service créé par l'Ordonnance n° 87/215 du 23 juin 1987 et ayant pour mission de contrôler le fonctionnement des juridictions, des parquets et de tous les services relevant du Ministère de la justice. Ce dernier interprétant souvent « à tort » l'économie de ce texte dans le sens qui lui est généralement favorable, il s'est arrogé motu proprio, le pouvoir extrêmement « dangereux » de suspendre, voire d'interdire, l'exécution de décisions de justice au détriment des intérêts des justiciables et particulièrement des créanciers de l'Etat.49(*)

Or, aux termes de l'Ordonnance portant création de ce service, le législateur détermine et définit clairement la mission de ce service dont le rôle est simplement de s'assurer de la bonne administration de la justice et de l'expédition normale des affaires ainsi qu'en témoigne l'article 2, alinéa 2 de cette disposition ainsi conçue : « Au cours de leur mission, les membres de l'inspectorat général s'assurent, notamment par l'examen des dossiers, des registres et des copies des jugements, de la bonne administration de la justice et de l'expédition normale des affaires ; ils contrôlent et vérifient les écritures comptables et l'exécution des budgets des recettes et des dépenses des services du Ministère de la justice ».

Nulle part donc, dans la disposition susdite, il n'est reconnu à l'Inspectorat ni à un quelconque de ses membres le droit de faire obstacle à la mise en oeuvre des décisions Judiciaires, fût-ce en en suspendant pour quelque temps seulement l'exécution.

Malheureusement, la pratique congolaise offre, à cet égard, une bien triste réalité étant donné que ce service se croit toujours en droit d'intervenir dans l'exécution des décisions judiciaires et même dans la dispensation de la justice.

Dans la pratique, ce service apparaît comme une machine douée d'une seule aptitude : celle d'empêcher l'exécution des jugements par le mécanisme de la communication de dossiers.50(*)

En effet, une fois la décision est rendue par le juge, l'Inspection exige que le dossier lui soit communiqué sous prétexte qu'elle doit vérifier la véracité de la décision rendue. C'est-à-dire elle doit se rendre compte du strict respect des lois. Pourtant, c'est à ce niveau qu'ellegèle les dossiers parce que refusant de les remettre pour l'exécution.51(*)Tel pratique est constitutive d'obstacle à l'exécution.

* 49 J.M. MULENDA KIPOKE, op. cit., p. 35.

* 50 S.NSOMWE MUSANGIE, « L'exécution de jugements civils et sentences arbitrales en RDC: Défi et obstacles », in Librairie Africaine d'Etudes Juridiques, 3 (2016) p. 364.

* 51 Idem. 

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote