La sécurité juridique des entreprises publiques en droit congolais.par Farrel NGIMBA Université de Kinshasa - Graduat 2014 |
G. Défense à exécutionLe recours à la procédure de défenses à exécuter, est usé non seulement pour suspendre l'exécution provisoire d'un jugement, mais même, dans certains pays, pour suspendre l'exécution d'un arrêt d'appel.47(*) L'expression « défenses à exécution » employée dans le cadre de cet article recouvre, en fait, deux réalités: - les défenses à exécution provisoires prévues par les articles 74 et 76 du décret du 7 mars 1960 qui ont pour objet de permettre à la cour d'appel de paralyser l'exécution des décisions susceptibles d'appel mais dont l'exécution provisoire a été ordonnée, ou des décisions qualifiées à tort rendues en dernier ressort ; - Etle sursis à exécution prévu par l'article 40 nouveau CPC, lequel permet à la Cour suprême, saisie d'un pourvoi en cassation d'une décision rendue en dernier ressort, de décider qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision lorsqu'elle est, notamment, de nature à troubler l'ordre public ou à entraîner un préjudice irréparable. Dans ce dernier cas, une requête adressée au président de la juridiction nationale de cassation permet d'aboutir à cette suspension. La loi peut même obliger le président de ladite juridiction à accorder les défenses sollicitées si le requérant consigne le montant de la condamnation dont est assortie la décision attaquée de telle sorte que si la procédure de défenses à exécuter échouait, il ne puisse se dérober ou s'abriter derrière une fausse insolvabilité.48(*) * 47 R. MASAMBA MAKELA, « Réflexion pour une meilleure application substantielles du droit OHADA » in Colloque organisé par l'Association pour l'Efficacité du Droit et de la Justice, Université Panthéon-Sorbonne, 20 juin 2013 p. 25. * 48 Idem. |
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