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Le régime juridique du blanchiment de capitaux dans l’espace UEMOA.


par Samy CHIDJOU
Institut supérieur de management Adonai (Bénin) - Licence Professionnelle en sciences juridiques et droit des affaires 2015
  

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B. La complicité lors de la commission de l'infraction

Dans notre système juridique, une infraction est imputable non seulement à son auteur, le terme fût-il pris dans son sens élargi, mais encore, sous certaines conditions, aux participants, c'est-à-dire aux agents qui sans avoir joué le rôle d'auteur ou de coopérateur direct, y ont cependant pris une part suffisamment efficiente31(*). Le principe fondamental du régime juridique de la complicité est l'emprunt de criminalité dans lequel tous les participants à une même infraction encourent la même peine quelle que soit leur qualité.

L'article 324-1 alinéas 2 du code pénal envisage une autre modalité de blanchiment, conforme à l'image que l'on s'en fait couramment, et le définit de façon plus précise32(*). C'est « le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ». Cette deuxième forme de l'incrimination vise particulièrement les professionnels, comme les banquiers et les notaires, qui sont amenés à intervenir dans l'opération de blanchiment33(*). L'utilité de cet article ne se révèlera donc qu'en présence d'un concours différent34(*). Le concours au placement consiste à insérer le produit de l'infraction dans un circuit financier licite ou à dissimuler la trace de son origine illicite. Il peut s'agir entre autres de la fabrication de faux documents, de la fourniture de faux papiers, de l'acceptation de servir de prête-nom, de l'attribution de l'adresse d'une banque que l'on sait compréhensive et discrète, etc.

L'expression « apporter son concours » vise en évidence tous les actes qui aident à la réalisation du blanchiment. Ici encore, cet acte supposera, très souvent, la commission d'un recel de choses : si le concours en question consiste à transmettre la chose provenant du délit ou du crime (ou la chose l'ayant remplacée par subrogation), à faire office d'intermédiaire afin de permettre cette transmission, a fortiori à détenir, à un moment ou à un autre des opérations, le produit du délit ou du crime, l'intéressé sera un receleur de choses35(*).

Selon l'article 121-436(*), l'auteur d'une infraction est la personne qui commet les faits incriminés, qui tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. Aux côtés de l'auteur ou des coauteurs, le complice peut aussi participer à l'activité délictueuse. Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation37(*). Le complice apporte à l'auteur principal une aide ou une assistance matérielle, ou humaine qui lui permettent de préparer ou de consommer l'infraction.

Suivant les dispositions de l'article 121-6 du code pénal38(*), le complice de l'infraction sera puni comme auteur. Tout comme l'auteur principal, le complice est exposé aux mêmes peines puisque malgré que son rôle dans la réalisation de l'infraction soit différent, il est lui-même réputé auteur pour la détermination de la sanction.

Le problème qui se pose à ce stade est donc celui de la peine encourue par le complice. Il est question dans ce cas d'assimilation du complice à l'auteur. L'infraction est commise en participation mais les différentes personnes n'ont pas joué un rôle identique39(*). Le principe général de l'assimilation du complice à l'auteur permet de déterminer facilement la sanction encourue40(*). Le juge, en vertu de la particularité de la sanction peut condamner le complice à une peine autre que celle prononcée à l'opposé de l'auteur principal, dans les limites des sanctions que la loi a prévues pour l'infraction commise. Néanmoins, les circonstances personnelles ainsi que les circonstances réelles attachées à l'infraction adoucissent la portée de ce principe en fonction des cas d'espèce.

En exigeant que l'acte matériel qui caractérise l'infraction pénale soit un acte fautif, le droit pénal rejoint sans doute les conceptions de la criminologie, du moins celles qui ne considèrent pas le délinquant comme un instrument passif balloté entre son hérédité et la société criminogène, mais comme un acteur conscient et volontaire de sa conduite délictueuse.41(*)

* 31 Christiane HENNAU et Jacques VERHAEGEN, Droit pénal général, 3ème édition, Bruxelles, BRUYLANT, 2003, p275-276

* 32 Christophe André, DPS, 2ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p303

* 33 MALABAT Valérie, DPS, 6ème édition, Paris, Dalloz, 2011, p455

* 34 CONTE Philippe, Droit pénal spécial, 4ème édition, Paris, LexisNexis, 2013, p432

* 35 CONTE Philippe, DPS, 4ème édition, Paris, LexisNexis, 2013, p431

* 36Code pénal, 8ème Edition, Paris, Dalloz, 2011, p173

* 37 Définition du mot `'complice'' selon le code pénal, article 121-7

* 38Code pénal, 8ème Edition, Paris, Dalloz, 2011, p185

* 39 MASCALA Corinne, DPG, Montchrestien, Paris, 2003, p112

* 40 MASCALA Corinne, Ibid., p121

* 41 GASSIN Raymond, CIMAMONTI Sylvie et BONFILS Philippe, Criminologie, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2011, p758

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld