Paragraphe 2 : La loi Béninoise
Sur proposition de la BCEAO, une loi uniforme a
été adoptée en Mars 2003 par le Conseil des Ministres aux
fins de Faciliter l'adoption des lois anti-blanchiment, et assurer une
harmonisation de ces principes dans les pays membres de l'union. En application
des dispositions communautaires, le Bénin a promulgué une loi
portant lutte contre le blanchiment, assurant ainsi la transposition de la
Directive susvisée dans son droit positif. Cette loi est la principale
référence de la stratégie du Gouvernement béninois,
en raison de la définition du cadre juridique du blanchiment de capitaux
(A), et des conditions dans lesquelles elle s'applique (B).
A. La définition du cadre juridique du
blanchiment de capitaux
C'est dans le dessein de la définition d'un cadre
juridique pour la prévention de l'utilisation des circuits
économiques, financiers et bancaires à des fins de recyclage de
capitaux ou de tous autres biens d'origine illicite que la loi N°2006-14
du 31 Octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment de capitaux en
République du Bénin, a été adoptée. Cette
loi est un moyen juridique qui fait du blanchiment une infraction au
Bénin grâce aux dispositions qu'elle a établi. Il s'agit
notamment de la définition du concept de blanchiment de capitaux en ses
articles 2 et 3 puis des différentes sanctions applicables en son titre
4 (chapitre 3).
Etant un moyen de lutte contre l'infraction, il convient
d'aborder les mesures dans lesquelles cette loi est applicable.
B. Le champ d'application de la loi
La présente loi aborde certains points
précisément en son article 5 dont les dispositions sont
applicables à toute personne physique ou morale qui dans le cadre de sa
profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations
pouvant entrainer des dépôts, des échanges, des placements,
des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens.
Le milieu de la finance et ses instruments d'investissement
toujours plus complexe est un milieu propice au développement des
activités de blanchiment.
Cette loi s'applique à plusieurs d'entre elles. Il
s'agit notamment : du trésor public, de la BCEAO, des organismes
financiers, des membres des professions juridiques indépendantes,
lorsqu'ils représentent ou assistent des clients en dehors de toute
procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités
telles que: l'achat et la vente de biens, d'entreprises commerciales ou de
fonds de commerce, la manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs
appartenant au client, l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires,
d'épargne ou de titres, la constitution, la gestion ou, direction, de
sociétés, de fiducies ou de structures similaires,
exécution, d'autres opérations financières.
A cela s'ajoute les autres assujettis tels que : les
apporteurs d'affaires aux organismes financiers, les commissaires aux comptes,
les agents immobiliers, les marchands d'articles de grande valeur tels que les
objets d'art, pierres et métaux précieux, les transporteurs de
fonds, les propriétaires, directeurs et gérants de casinos et
d'établissements de jeux, y compris les loteries nationales, les agences
de voyage, les organisations non gouvernementales.
L'élément matériel étant
analysé, il est fondamental de faire de même vis-à-vis des
autres éléments permettant la constitution de l'infraction.
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