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Le régime juridique du blanchiment de capitaux dans l’espace UEMOA.


par Samy CHIDJOU
Institut supérieur de management Adonai (Bénin) - Licence Professionnelle en sciences juridiques et droit des affaires 2015
  

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B. Les sanctions en cas de circonstances aggravantes

Les circonstances aggravantes sont des faits visés par la loi obligeant le juge à prononcer une peine plus forte que la sanction normalement encourue lorsqu'ils accompagnent l'acte principal. Les circonstances aggravantes ne doivent pas être assimilées aux éléments constitutifs de l'infraction. Alors que les éléments constitutifs sont indispensables à l'établissement du jugement de culpabilité, les circonstances aggravantes sont des éléments complémentaires qui permettent d'augmenter le quantum des peines encourues96(*).

Les circonstances aggravantes d'une infraction peuvent être regroupées en deux catégories97(*). La première catégorie regroupe trois(3) circonstances. Ainsi, les sanctions sont portées au double d'abord lorsque l'infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle. En effet, de plus en plus de professionnels sont soumis à des obligations concernant la lutte anti-blanchiment. C'est le fait de fournir à quelqu'un qui tire ses ressources de l'activité délictuelle ou illicite d'autrui, le moyen de faire croire qu'il a des ressources honnêtes et véritables98(*). De plus en plus de professionnels sont soumis à des obligations concernant la lutte anti-blanchiment. Devant l'agressivité grandissante d'une partie de la population, qui a tendance à s'en prendre gratuitement à tout ce qui peut symboliser une forme d'autorité, des textes récents ont dû prévoir des circonstances aggravantes dépassant de beaucoup les sphères d'activités publiques jusque-là seules protégées99(*).

En conséquence, banquiers, assureurs, avocats ou même experts-comptables sont obligés de se former aux risques de blanchiment et de dénoncer leurs clients suspects. Elles sont ensuite portées au double lorsque l'auteur de l'infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive. Enfin, les sanctions sont portées au double lorsque l'infraction de blanchiment est commise en bande organisée.

Le blanchiment est l'alpha et l'Omega du crime organisé. Commis en bande organisé, le blanchiment est un modèle élaboré de la coopération criminelle. C'est celui de la criminalité organisée que le législateur ignore en tant que telle, mais que les criminologues étudient depuis plusieurs années en dégageant plusieurs traits spécifiques : parmi ces traits, il faut retenir la pluralité des individus, leurs caractères professionnels et le fait qu'ils soient structurés de façon pyramidale avec des chefs et des exécutants tous d'accord pour ne pas recourir à la violence100(*).

Il s'ensuit que l'occasion doit être recherchée, ce qui exige la formation d'un plan, la connaissance des lieux, des préparatifs, l'acquisition des outils nécessaires, le choix des complices etc., d'où son appellation101(*) « crime organisé ». Les organisations criminelles représentent de nouveaux défis au droit pénal traditionnel en ce sens que : la responsabilité individuelle est « diluée » au sein de l'organisation en raison d'une division du travail bien calculée ; elles obtiennent d'énormes profits des activités criminelles qui sont ensuite transférés très rapidement102(*). Le code pénal édicte certaines circonstances aggravantes attachées à de nombreuses infractions. La circonstance aggravante de bande organisée avait été introduite dans le droit à propos de l'infraction du vol mais avec une définition particulièrement maladroite qui en limitait considérablement la portée. Beaucoup d'infractions susceptibles d'être commises en bande n'exigent pas la possession de matériel alors que dans le cas de l'infraction de vol par exemple, il faut que la bande ait eu pour but la commission de vols aggravés (et non simple) et qu'il y ait eu à la fois préparation d'un plan d'exécution et possession de moyens matériels utiles à l'action.

Constitue une bande organisée tout « groupement » formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions103(*). On pourrait donc se demander qu'elle nombre nécessaire de participants faudrait-il avoir pour évoquer l'aspect d'une bande organisée? La distinction des actes criminels fondée sur le nombre de participants à l'acte repose sur l'idée que ni la nature de l'acte, ni sa structure, ni son mode d'exécution, ne se présentent de la même façon selon le nombre de personnes qui participent à l'acte criminel104(*).

En général, au groupement organisé, la circonstance aggravante ajoute « l'entente établie ». Si le groupement paraît impliquer un nombre de participants supérieur à deux, l'entente visée en second lieu pourrait semble-t-il, ne concerner que deux personnes. Le crime organisé peut-être aussi bien l'oeuvre d'un délinquant professionnel qui agit isolément du moment qu'il remplit les critères qui viennent d'être définis, que d'une bande regroupant de nombreux malfaiteurs agissant de manière organisée. Cependant, la notion de bande organisée demeure ambiguë du point de vue du nombre nécessaire de ses participants et reste donc à éclairer par une jurisprudence pour le moment incertaine105(*).

Il peut également s'agir de circonstances aggravantes lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d'argent sur lesquels a porté l'infraction de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru. En application de l'article 37, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction d'origine dont son auteur a eu connaissance et si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

* 96 Xavier Pin, Droit pénal général, 4ème édition, Paris, Dalloz, 2010, p308

* 97 Art 39 de la loi N° 2006- 14 du 31 octobre 2006portant lutte contre le blanchiment de capitaux

* 98 Michel-laure RASSAT, Droit pénal spécial, infractions du code pénal, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2014, p1115

* 99 Michel-laure RASSAT, Op.cit., p70

* 100 M. CUSSON, Criminologue actuelle, P.U.F., 1998, pp.105 et s.

* 101 GASSIN Raymond, CIMAMONTI Sylvie et BONFILS Philippe, Criminologie, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2011, p646

* 102 Projet de résolution adopté au colloque préparatoire (Naples, septembre 1997) au congrès de l'association internationale de droit pénal (Budapest, septembre 1999), association internationale de droit pénal, lettre d'information 1999/1,p. 23

* 103 Lexique des termes juridiques, 19ème Edition, Paris, Dalloz, 2010, p104

* 104 GASSIN Raymond, CIMAMONTI Sylvie et BONFILS Philippe, Criminologie, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2011, p322

* 105Michel-laure RASSAT, DPS, infractions du code pénal, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2014, p64

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams