B. L'abstention à la procédure d'entraide
judiciaire
Dans le cadre d'une infraction qui a un caractère
international, il existe un besoin très fort de coopération. La
justice s'intègre à la notion de souveraineté et à
l'autorité d'un Eta mais malheureusement à cause de la
mondialisation de la criminalité, les criminels outrepassent les
frontières. Ayant pour base les recommandations du GAFI et la directive
de l'UEMOA, le Bénin a établi des dispositions concernant
l'entraide judiciaire grâce aux articles 53 à 70 de la loi portant
lutte contre le blanchiment de capitaux. Mais, l'intérêt
spécifique de ce texte se trouve en l'article 55 qui aborde la question
du refus d'exécution de la demande d'entraide judiciaire.
Ainsi, selon les dispositions de cet article, la demande
d'entraide judiciaire ne peut être refusée que :
- si elle n'émane pas d'une autorité
compétente selon la législation du pays requérant ou si
elle n'a pas été transmise régulièrement ;
- si son exécution risque de porter atteinte à
l'ordre public, à la souveraineté; à la
sécurité ou aux principes fondamentaux du droit ;
- si les faits sur lesquels elle porte font l'objet de
poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une
décision de justice définitive sur le territoire national ;
- si des mesures sollicitées ou toutes autres mesures
ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas
applicables à l'infraction visée dans la demande, en vertu de la
législation en vigueur ;
- si les mesures demandées ne peuvent être
prononcées ou exécutées pour cause de prescription de
l'infraction de blanchiment, en vertu de la législation en vigueur ou de
la loi de l'Etat requérant ;
- si la décision dont l'exécution est
demandée n'est pas exécutoire selon la législation en
vigueur;
- si la décision étrangère a
été prononcée dans des conditions n'offrant pas de
garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;
- s'il y a de sérieuses raisons de penser que les
mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la
personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son
sexe ou de son statut. Le secret professionnel ne peut' être
invoqué pour refuser d'exécuter la demande. Le ministère
public peut interjeter appel de la décision de refus d'exécution
rendue par une juridiction dans les soixante (60) jours qui suivent cette
décision. Le gouvernement de la République du Bénin
communique sans délai à l'Etat requérant les motifs du
refus d'exécution de sa demande.
Les techniques de l'entraide judiciaire paraissant
limitées, les Etats ont recours à la technique d'extradition.
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