Le régime juridique du blanchiment de capitaux dans l’espace UEMOA.par Samy CHIDJOU Institut supérieur de management Adonai (Bénin) - Licence Professionnelle en sciences juridiques et droit des affaires 2015 |
B. L'identification des clients occasionnels par les organismes financiersLe code monétaire et financier définit le client occasionnel comme celui qui demande à une personne assujettie de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisé en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles69(*). Conformément aux dispositions de l'art 8 de la loi précitée, les organismes financiers doivent faire notamment attention aux opérations que certains types de clients dit occasionnels établissent au sein de leurs locaux. L'identification des clients occasionnels s'effectue dans certaines conditions pour toute opération portant sur une somme en espèces égale ou supérieure à cinq million (5.000.000) de francs CFA ou dont la contre-valeur en francs CFA équivaut ou excède, ce montant70(*).II en est de même en cas de répétition d'opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à celui prévu à l'alinéa précédent ou lorsque la provenance licite des capitaux n'est pas certaine. Les clients, se rendent dans divers organismes pour effectuer leurs transactions. Afin de limiter l'insertion de l'argent sale au sein du système économique, certaines dispositions sont établies et doivent être appliquées. * 69 Art. R561-10, I ; Code monétaire et financier, 2ème Edition, Paris, Dalloz, 2012, p1166 * 70 Art 8 de la loi N° 2006- 14 du 31 octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment de capitaux |
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