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Le régime juridique du blanchiment de capitaux dans l’espace UEMOA.


par Samy CHIDJOU
Institut supérieur de management Adonai (Bénin) - Licence Professionnelle en sciences juridiques et droit des affaires 2015
  

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Section 2 : les dispositions prises par les organismes financiers face au blanchiment

Les institutions financières non bancaires sont plus difficiles à réglementer et à superviser que les banques66(*). Ce sont des établissements qui, accomplissant les mêmes opérations qu'une banque, ne peut, à la différence de cette dernière utiliser que ses capitaux propres et non les fonds reçus du public67(*). Compte tenu de l'importance des organismes financiers dans le développement du blanchiment de capitaux, certaines dispositions prévues aux articles 7 (sept) et 8 (huit) de ladite loi doivent être abordées et appliquées à l'encontre de la clientèle qu'ils regroupent (paragraphe 1) mais surtout au vu des opérations financières qui s'y font (paragraphe 2).

Paragraphes 1 : les dispositions applicables à l'encontre de la clientèle

La clientèle constitue « l'ensemble des relations d'affaires habituelles ou occasionnelles qui existent et seront susceptibles d'exister entre le public et un post professionnel68(*).. ». Toutefois, il est difficile de pouvoir reconnaitre parmi cet ensemble, ceux qui sont là pour des opérations légales et celle dont les intentions sont douteuses .Avant d'entrer en relation d'affaires ou d'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, certaines dispositions doivent être prises par les organismes financiers concernant l'identification des clients occasionnels (B) ou des clients particuliers(A).

A. L'identification des clients particuliers par les organismes financiers

Selon l'art 7 de la présente loi, les organismes financiers doivent s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant de leur ouvrir un compte, prendre en garde, notamment des titres valeurs ou bons, attribuer un coffre ou établir avec eux toutes autres relations d'affaires.

La vérification de l'identité d'une personne physique est opérée par la présentation d'une carte d'identité nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie, dont il est pris une copie. La vérification de son adresse professionnelle et domiciliaire est effectuée par la présentation de tout document de nature à en rapporter la preuve. S'il s'agit d'une personne physique commerçante, cette dernière est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. L'identification d'une personne morale ou d'une succursale est effectuée par la production, d'une part, de ·l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme, de tout acte ou extrait du registre du commerce et du crédit mobilier, attestant notamment de sa forme juridique, de son siège social et, d'autre part, des pouvoirs des personnes agissant en son nom. Les organismes financiers s'assurent, de l'identité et de l'adresse véritables des responsables, employés et mandataires agissant pour le compte d'autrui.

Ces derniers doivent à leur tour produire les pièces attestant d'une part, de la délégation de pouvoir ou de mandat, qui leur a été accordée et d'autre part, de l'identité et de l'adresse de l'ayant droit économique. Dans le cas des opérations financières à distance, les organismes financiers procèdent à l'identification des personnes physiques, conformément aux principes énoncés à l'annexe de la loi précitée.

Au côté des clients particuliers, il existe également des clients dit occasionnels à qui des dispositions particulières sont appliquées.

* 66Dupuis-Danon Marie-Christine, Op.cit., p151

* 67Gérard Cornu, vocabulaire juridique, paris, PUF, 2014, p415

* 68Gérard Cornu, vocabulaire juridique, paris, PUF, 2014, p181

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote