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Analyse de la situation juridique du site de sculpture sur granite de Laongo.

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par Zoéwendsaongo Fabrice OUEDRAOGO
Ecole Nationale d?Administration et de Magistrature (ENAM) - Conservateur/Restaurateur de musée 2011
  

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CHAPITRE II À DE LA DIRECTION GENERALE

Article 34 : Le site de Laongo est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Culture. Il peut être suspendu ou révoqué par le Conseil des Ministres dans les mêmes conditions.

Article 35 : Les structures relevant de la direction générale sont :

- la Direction de l'Administration et des Finances ;

- les Directions Techniques ;

- le Contrôle Interne ;

- les Services.

- l'agent comptable

Paragraphe I À Du Directeur Général

Article 36 : Le Directeur Général détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d'Administration. Il a notamment les pouvoirs suivants :

- il est l'ordonnateur principal du budget du site de Laongo. A ce titre, il peut déléguer sous sa responsabilité, des pouvoirs aux Directeurs, à l'exception toutefois de l'Agent Comptable ;

- il assume en dernier ressort la responsabilité de la Direction Technique, Administrative et Financière ou de toutes autres directions de l'établissement qu'il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers et des usagers ;

- il prépare les délibérations du Conseil d'Administration et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes initiatives et dans la limite de ses attributions toutes décisions ;

- il signe les actes concernant le site de Laongo. Toutefois, il peut donner à cet effet toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité ;

- il nomme et révoque le personnel qu'il gère conformément à la réglementation en vigueur ;

- il prend dans les cas d'urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d'en rendre compte au Président du Conseil d'Administration dans les plus brefs délais.

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Article 37 : En tant qu'ordonnateur principal, il peut désigner comme ordonnateurs

secondaires du budget du site de Laongo pour l'exécution de leur budget propre, les Directeurs des différents départements du site de Laongo. L'ordonnateur principal peut en outre, déléguer sa signature aux responsables des différents départements du site de Laongo.

Article 38 : Les ordonnateurs tiennent une comptabilité administrative des engagements qui permet de suivre l'exécution du budget et l'évolution de la disponibilité des crédits.

Article 39 : Le Directeur Général peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'Agent Comptable de payer les dépenses lorsque celui-ci a suspendu les paiements, à charge pour lui de rendre compte au Ministre chargé de la culture et au Président du Conseil d'Administration, dans un délai maximum de sept (7) jours. Toutefois l'Agent Comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

- l'absence de justification du service fait ;

- le caractère non libératoire du règlement ;

- le manque de fonds disponibles.

Pour toute réquisition, exécutée ou non, l'Agent Comptable Principal rend compte obligatoirement au Ministre chargé des finances dans un délai de sept (7) jours et en informe le Ministre de tutelle technique.

Article 40 : En tant qu'Ordonnateur principal, le Directeur Général peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée à l'Agent Comptable Principal.

Article 41 : Le Directeur Général est obligatoirement noté chaque année par le Conseil d'Administration. Cette note est déterminante pour sa carrière de fonctionnaire ou de contractuel.

Article 42 : La rémunération du Directeur Général est fixée par le Conseil d'Administration ; elle est maintenue jusqu'à décision modificative.

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Article 43 : Le Directeur Général du site de Laongo est responsable de sa gestion

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devant le Conseil d'Administration, le Conseil des Ministres et l'Assemblée Générale des sociétés d'Etat consacrée aux établissements Publics de l'Etat.

Il peut être révoqué de ses fonctions lorsqu'il est constaté des manquements graves ou des fautes lourdes de gestion. Dans ce dernier cas, des poursuites sont engagées à son encontre.

Article 44 : Il encourt également une sanction pénale si, par sa mauvaise foi, il fait des biens ou du crédit du site de Laongo, un usage qu'il s'est octroyé, contrairement à l'intérêt de l'établissement, à des fins personnelles matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement.

.

Paragraphe II À Les Directions Techniques

Article 45 : Les services centraux du site de Laongo sont :

- La Direction de la Recherche et de la Conservation ;

- La Direction du marketing et de l'Animation.

La Direction de la Recherche et de la conservation a pour mission d'organiser, de

coordonner et de contrôler les activités de recherches et du traitement de

l'information sur les sculptures, de la conservation, de la restauration et de la

documentation. Elle assure en outre la gestion :

- des archives

- de la bibliothèque

-des questions juridiques

La Direction de la Recherche et de la conservation est dirigée par un directeur nommé par arrêté du Ministre en charge de la Culture sur proposition du Directeur Général.

Article 46 : La Direction du marketing et de l'Animation a pour mission d'organiser de gérer les animations culturelles et scientifiques, le marketing et l'interprétation. La Direction des Expositions et de l'Animation est dirigée par un directeur nommé par arrêté du Ministre en charge de la Culture sur proposition du Directeur Général.

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CHAPITRE III À DU CONSEIL SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET TECHNIQUE DU MUSEE NATIONAL

Article 47 : Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique est un organe consultatif de réflexion et de propositions au sein du site de Laongo.

A ce titre, il est saisi de toutes les questions importantes concernant la vie du site de Laongo.

Il formule des recommandations au conseil d'Administration sur les orientations, les programmes, les activités de valorisation, de formation et d'information dans tous les domaines. .

Il se prononce sur les rapports d'activités des Directions du site de Laongo.

Il a vocation de proposer toutes initiatives dans les domaines de sa compétence en vue d'amener le site à réaliser les objectifs qui lui sont assignés par la tutelle technique ou qu'exigent les impératifs du développement national.

Article 48 : Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique comprend :

- un représentant du Ministère chargé de la Culture ;

- le Directeur Général du site ou son représentant ;

- un Chercheur de l'Institut National des Sciences des Sociétés (INSS) ;

- un Enseignant chercheur de l'Université de Ouagadougou ;

- les Directeurs chargés de la Conservation, de la Recherche et du marketing et de

l'animation du site de Laongo.

-Un représentant du MCTC

- Un représentant de l'ONTB

- Un représentant du MN

- Un représentant du BBDA

- Un représentant du CNAP

- Un représentant de la DGPC

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Article 49 : Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique est présidé par le Directeur Général du site de Laongo.

Il se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Ses délibérations sont prises à la majorité relative des membres statutaires.

Il se réunit également, chaque fois que de besoin, en session extraordinaire sur convocation ou sur initiative du Directeur Général ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres statutaires.

Le délai de convocation du Conseil Scientifique et Culturel est de quinze (15) jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à une semaine.

Article 50 : Les membres du Conseil Scientifique, Culturel et Technique sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Culture pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois. Les délibérations du Conseil Scientifique, Culturel et Technique sont constatées par procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance.

Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique peut inviter à ses sessions, toute personne dont les compétences sont jugées utiles pour l'exécution de ses missions.

Article 51 : Les fonctions de membres du Conseil Scientifique, Culturel et Technique ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration du site de Laongo.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle