CHAPITRE II À DE LA DIRECTION GENERALE
Article 34 : Le site de Laongo est dirigé
par un Directeur Général nommé par décret pris en
Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Culture.
Il peut être suspendu ou révoqué par le Conseil des
Ministres dans les mêmes conditions.
Article 35 : Les structures relevant de la
direction générale sont :
- la Direction de l'Administration et des Finances ;
- les Directions Techniques ;
- le Contrôle Interne ;
- les Services.
- l'agent comptable
Paragraphe I À Du Directeur
Général
Article 36 : Le Directeur Général
détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil
d'Administration. Il a notamment les pouvoirs suivants :
- il est l'ordonnateur principal du budget du site de Laongo. A
ce titre, il peut déléguer sous sa responsabilité, des
pouvoirs aux Directeurs, à l'exception toutefois de l'Agent Comptable
;
- il assume en dernier ressort la responsabilité de la
Direction Technique, Administrative et Financière ou de toutes autres
directions de l'établissement qu'il représente dans les actes de
la vie civile, notamment à l'égard des tiers et des usagers ;
- il prépare les délibérations du Conseil
d'Administration et en exécute les décisions. Il prend à
cet effet toutes initiatives et dans la limite de ses attributions toutes
décisions ;
- il signe les actes concernant le site de Laongo. Toutefois, il
peut donner à cet effet toutes délégations
nécessaires sous sa propre responsabilité ;
- il nomme et révoque le personnel qu'il gère
conformément à la réglementation en vigueur ;
- il prend dans les cas d'urgence qui nécessitent un
dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires
nécessaires, à charge pour lui d'en rendre compte au
Président du Conseil d'Administration dans les plus brefs
délais.
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Article 37 : En tant qu'ordonnateur principal,
il peut désigner comme ordonnateurs
secondaires du budget du site de Laongo pour l'exécution
de leur budget propre, les Directeurs des différents départements
du site de Laongo. L'ordonnateur principal peut en outre,
déléguer sa signature aux responsables des différents
départements du site de Laongo.
Article 38 : Les ordonnateurs tiennent une
comptabilité administrative des engagements qui permet de suivre
l'exécution du budget et l'évolution de la disponibilité
des crédits.
Article 39 : Le Directeur Général
peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'Agent
Comptable de payer les dépenses lorsque celui-ci a suspendu les
paiements, à charge pour lui de rendre compte au Ministre chargé
de la culture et au Président du Conseil d'Administration, dans un
délai maximum de sept (7) jours. Toutefois l'Agent Comptable doit
refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque
la suspension du paiement est motivée par :
- l'absence de justification du service fait ;
- le caractère non libératoire du règlement
;
- le manque de fonds disponibles.
Pour toute réquisition, exécutée ou non,
l'Agent Comptable Principal rend compte obligatoirement au Ministre
chargé des finances dans un délai de sept (7) jours et en informe
le Ministre de tutelle technique.
Article 40 : En tant qu'Ordonnateur principal,
le Directeur Général peut déléguer, sous sa
responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la
délégation ne peut en aucun cas être confiée
à l'Agent Comptable Principal.
Article 41 : Le Directeur Général
est obligatoirement noté chaque année par le Conseil
d'Administration. Cette note est déterminante pour sa carrière de
fonctionnaire ou de contractuel.
Article 42 : La rémunération du
Directeur Général est fixée par le Conseil
d'Administration ; elle est maintenue jusqu'à décision
modificative.
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Article 43 : Le Directeur Général
du site de Laongo est responsable de sa gestion
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devant le Conseil d'Administration, le Conseil des Ministres et
l'Assemblée Générale des sociétés d'Etat
consacrée aux établissements Publics de l'Etat.
Il peut être révoqué de ses fonctions
lorsqu'il est constaté des manquements graves ou des fautes lourdes de
gestion. Dans ce dernier cas, des poursuites sont engagées à son
encontre.
Article 44 : Il encourt également une
sanction pénale si, par sa mauvaise foi, il fait des biens ou du
crédit du site de Laongo, un usage qu'il s'est octroyé,
contrairement à l'intérêt de l'établissement,
à des fins personnelles matérielles ou morales, ou pour favoriser
une autre personne morale dans laquelle il était
intéressé, directement ou indirectement.
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Paragraphe II À Les Directions
Techniques
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Article 45 : Les services centraux du site de
Laongo sont :
- La Direction de la Recherche et de la Conservation ;
- La Direction du marketing et de l'Animation.
La Direction de la Recherche et de la conservation a pour mission
d'organiser, de
coordonner et de contrôler les activités de
recherches et du traitement de
l'information sur les sculptures, de la conservation, de la
restauration et de la
documentation. Elle assure en outre la gestion :
- des archives
- de la bibliothèque
-des questions juridiques
La Direction de la Recherche et de la conservation est
dirigée par un directeur nommé par arrêté du
Ministre en charge de la Culture sur proposition du Directeur
Général.
Article 46 : La Direction du marketing et de
l'Animation a pour mission d'organiser de gérer les animations
culturelles et scientifiques, le marketing et l'interprétation. La
Direction des Expositions et de l'Animation est dirigée par un directeur
nommé par arrêté du Ministre en charge de la Culture sur
proposition du Directeur Général.
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CHAPITRE III À DU CONSEIL SCIENTIFIQUE, CULTUREL
ET TECHNIQUE DU MUSEE NATIONAL
Article 47 : Le Conseil Scientifique, Culturel
et Technique est un organe consultatif de réflexion et de propositions
au sein du site de Laongo.
A ce titre, il est saisi de toutes les questions importantes
concernant la vie du site de Laongo.
Il formule des recommandations au conseil d'Administration sur
les orientations, les programmes, les activités de valorisation, de
formation et d'information dans tous les domaines. .
Il se prononce sur les rapports d'activités des Directions
du site de Laongo.
Il a vocation de proposer toutes initiatives dans les domaines de
sa compétence en vue d'amener le site à réaliser les
objectifs qui lui sont assignés par la tutelle technique ou qu'exigent
les impératifs du développement national.
Article 48 : Le Conseil Scientifique, Culturel
et Technique comprend :
- un représentant du Ministère chargé de la
Culture ;
- le Directeur Général du site ou son
représentant ;
- un Chercheur de l'Institut National des Sciences des
Sociétés (INSS) ;
- un Enseignant chercheur de l'Université de Ouagadougou
;
- les Directeurs chargés de la Conservation, de la
Recherche et du marketing et de
l'animation du site de Laongo.
-Un représentant du MCTC
- Un représentant de l'ONTB
- Un représentant du MN
- Un représentant du BBDA
- Un représentant du CNAP
- Un représentant de la DGPC
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Article 49 : Le Conseil Scientifique, Culturel
et Technique est présidé par le Directeur Général
du site de Laongo.
Il se réunit au moins deux (2) fois par an en session
ordinaire sur convocation de son Président. Ses
délibérations sont prises à la majorité relative
des membres statutaires.
Il se réunit également, chaque fois que de besoin,
en session extraordinaire sur convocation ou sur initiative du Directeur
Général ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres
statutaires.
Le délai de convocation du Conseil Scientifique et
Culturel est de quinze (15) jours. En cas d'urgence, ce délai est
ramené à une semaine.
Article 50 : Les membres du Conseil
Scientifique, Culturel et Technique sont nommés par arrêté
du Ministre chargé de la Culture pour une période de trois (3)
ans, renouvelable une fois. Les délibérations du Conseil
Scientifique, Culturel et Technique sont constatées par
procès-verbal signé par le Président et le
Secrétaire de séance.
Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique peut inviter
à ses sessions, toute personne dont les compétences sont
jugées utiles pour l'exécution de ses missions.
Article 51 : Les fonctions de membres du Conseil
Scientifique, Culturel et Technique ne sont pas
rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux
indemnités de déplacement et de séjour dont le montant est
fixé par le Conseil d'Administration du site de Laongo.
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