TITRE III : DE LA TUTELLE
Article 6 : Le Ministre de tutelle technique
est celui en charge de la Culture. Il veille essentiellement à ce que
les activités du site s'insèrent dans le cadre des objectifs
fixés par le Gouvernement en matière culturelle et/ou de
politique nationale de recherche scientifique et de développement des
arts plastiques. Il est tenu d'être d'informé des décisions
du Conseil d'Administration et de leur application.
Article 7 : Le Ministre de tutelle
financière est le Ministre en charge des Finances. Il est chargé
essentiellement de veiller à ce que les activités du site
s'insèrent dans le cadre de la politique financière du
Gouvernement et à ce que sa gestion soit la plus
saine et la plus efficace possible . .
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Article 8 : Dans le cadre de l'exercice de la
tutelle, le Président du Conseil d'Administration du site est tenu
d'adresser aux Ministres de tutelle : 1 - dans les trois (3) mois suivant le
début de l'exercice budgétaire : - Les programmes
d'activités.
- Les comptes prévisionnels de recettes et
dépenses.
- Le programme de financement des investissements.
;
2 - dans les trois (3) mois suivant la clôture de
l'exercice : - Les rapports d'activités.
- Le compte de gestion. - Le compte administratif.
- Un rapport annuel sur les difficultés
rencontrées dans le fonctionnement du site.
Article 9 : Outre les documents visés
à l'article 5, le Président du Conseil d'Administration du site
est tenu de transmettre à chaque Ministre de tutelle pour observation
dans un délai maximum d'un (1) mois après chaque réunion
du Conseil
d'Administration, une copie du procès-verbal des
délibérations. Les délibérations du Conseil
d'Administration deviennent exécutoires, soit par un avis de
non-opposition des Ministres de tutelle, soit par l'expiration du délai
d'un (1) mois à partir de la date de dépôt desdites
délibérations au Cabinet des Ministres. En cas d'opposition,
l'exécution de la délibération mise en cause est
suspendue. Le Ministre ayant fait opposition dispose d'un (1) mois à
partir de la date d'opposition pour faire connaître sa décision
finale. Passé ce délai, la délibération devient
exécutoire.
TITRE IV : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU
SITE DE SCULPTURE SUR GRANITE DE LAONGO
Article 10 : Les structures administratives et
techniques du site
le Conseil d'Administration.
sont :
-
- le Conseil Scientifique, Technique et Culturel.
- la Direction Générale
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CHAPITRE IÀ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
:
Article 11 : Le site de sculpture sur granite de
Laongo est administré par un Conseil d'Administration de onze (12)
membres composés ainsi qu'il suit :
- deux (2) représentants du Ministère Chargé
de la Culture et du Tourisme. - un représentant du gouvernorat du
plateau central
- un représentant du Ministère de
l'environnement et du Développement durable.
- un représentant du ministère de la
sécurité
- un représentant du musée national
- un représentant de la DGPC
- un représentant de la mairie de Ziniaré
- un représentant du BBDA
- un représentant de l'ONTB
- un représentant du CNAP
- un représentant du ministère des finances
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour
un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.
Article 12 : Les membres du Conseil
d'Administration représentant l'Etat sont nommés par
décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe des
Ministres de tutelle, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
Les autres Membres du Conseil sont désignés suivant les
règles propres à chaque structure représentée au
Conseil d'Administration. Cette désignation est entérinée
par décret pris en Conseil des Ministres.
En cas de cessation de fonction d'un administrateur pour quelque
motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes
conditions et pour la durée de mandat restant à courir.
Article 13 : Ne peuvent être
administrateurs au titre de l'Etat, les Présidents
d'Institutions, les membres du Gouvernement, les Directeurs de
Cabinet et les Chefs de Cabinet.
Article 14 : Nul administrateur
représentant l'Etat ne peut être membre à la fois de plus
de deux (2) Conseils d'Administration des Sociétés ou
Etablissements Publics de l'Etat.
Aucun administrateur ne peut totaliser plus de six (6)
années consécutives au sein du Conseil d'Administration d'un
même établissement.
Article 15 : Les Administrateurs ne peuvent pas
déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d'une
délégation de pouvoir se faire représenter à une
session du Conseil par un autre Administrateur régulièrement
nommé.
La délégation de pouvoir n'est valable que pour la
session pour laquelle elle a été donnée. Aucun
Administrateur ne peut représenter plus d'un administrateur à la
fois.
Article 16 : Assiste aux réunions du
Conseil d'Administration en qualité d'observateur, un
représentant du service chargé de la gestion et du suivi des
Etablissements Publics de l'Etat.
Article 17 : Le Président du Conseil
d'Administration est nommé par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique pour un mandat de
trois (3) ans renouvelable une (1) fois.
Article 18 : Le président du Conseil
d'Administration a l'obligation d'effectuer semestriellement un séjour
d'au plus une semaine dans l'établissement.
Les frais de mission sont pris en charge selon les dispositions
internes propres au site.
Article 19 : Outre les dispositions
prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, le Président du Conseil
d'Administration est tenu au terme de son séjour visé à
l'article 15 ci-dessus, d'adresser dans les quinze (15) jours francs qui
suivent, un rapport aux Ministres de tutelle de l'établissement.
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Article 20 : Ce rapport doit comporter entre
autres, les informations suivantes :
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1°/- La situation financière
- l'état d'exécution des prévisions de
recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie.
2°/- Les principales difficultés rencontrées
par l'établissement, notamment :
- les difficultés financières ;
- les problèmes de recouvrement des créances.
3°/- Un aperçu sur la gestion du personnel et les
éventuels conflits sociaux.
4°/- Les propositions de solutions aux problèmes
évoqués et les perspectives.
En cas de besoin, le Président du Conseil d'Administration
peut être requis pour
produire des rapports circonstanciés sur la gestion du
site.
Article 21 : Le Président du Conseil
d'Administration de l'établissement veille à la
régularité et à la moralité de la gestion du site.
A ce titre, il s'assure notamment : - de la tenue régulière des
Conseils d'Administration dans les normes réglementaires requises ;
- de la validité des mandats des administrateurs ;
- de la transmission à la Cour des Comptes dans les
délais, des comptes administratifs et de gestion de l'exercice
écoulé.
Article 22 : Dans l'exercice de ses fonctions,
le Président du Conseil d'Administration s'adresse directement aux
Ministres de tutelle intéressés.
Article 23 : Le Président du Conseil
d'Administration peut inviter aux réunions du Conseil, toute personne
physique ou morale dont l'avis est susceptible d'éclairer les
débats.
Article 24 : Le Conseil d'Administration assure
la responsabilité de l'administration du site. Il est obligatoirement
saisi de toutes les questions pouvant influencer la marche
générale de l'établissement.
Le conseil d'Administration délibère sur les
principales questions touchant le fonctionnement et la gestion du site,
notamment :
- il examine et approuve le budget, les comptes administratif et
de gestion ; - il prend ou donne à bail tous biens meubles et immeubles
;
- il fait toutes délégations, tous transferts de
créances ;
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- il consent toutes subrogations, avec ou sans garantie ;
- il transfère ou aliène toutes rentes ou valeurs.
Il acquiert tous immeubles et droits immobiliers. Il consent tous gages,
nantissements, hypothèques ou autres garanties ; - il fixe les statuts
des agents contractuels recrutés et pour le compte site ;
- il fixe, s'il y a lieu, les tarifs généraux de
cession de biens et services produits par le site.
Article 25 : Le Conseil d'Administration se
réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire pour
arrêter les comptes de l'exercice clos et approuver le budget de
l'exercice à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire,
soit sur convocation de son président, soit à la demande du tiers
de ses membres chaque fois que l'intérêt de l'établissement
l'exige.
Dans toutes ses réunions, le Conseil d'Administration ne
peut valablement délibérer, que si plus de la moitié de
ses membres sont présents ou dûment représentés. Le
Conseil d'Administration peut faire appel à toute personne dont la
compétence peut éclairer ses délibérations. Dans ce
cas, l'intéressé participe aux travaux du Conseil avec voix
consultative.
Le lieu, la date, l'heure, ainsi que l'ordre du jour des
séances sont portés au moins (15) jours à l'avance
à la connaissance des membres du Conseil d'Administration. Il est tenu
une feuille de présence émargée par les administrateurs
présents ou leurs représentants dûment mandatés.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont
prises à la majorité des voix, celle du président
étant prépondérante en cas de partage égal des
voix.
Article 26 : Les délibérations du
Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux
inscrits sur un registre spécial et signé par le Président
et le Secrétaire de séance.
Toutefois, si une séance est ajournée faute de
quorum, le Président peut convoquer le Conseil d'Administration à
huit jours d'intervalle : les délibérations sont valables quel
que soit le nombre de membres présents, à condition que la
deuxième séance comporte le même ordre du jour que la
première.
Article 27 : Le Conseil d'Administration peut
déléguer ses pouvoirs sauf dans les matières suivantes
:
- examen et approbation du projet de budget et comptes
administratif et de gestion ; - acquisitions, transferts et aliénations
intéressant le patrimoine immobilier du site.
Article 28 : Il est formellement interdit au
Conseil d'Administration d'autoriser la prise de participation, sous quelque
forme que ce soit, dans le capital de sociétés
créées ou en création.
Article 29 : Le Conseil d'Administration est
responsable devant le Conseil des Ministres. Ses membres peuvent être
révoqués par le conseil des ministres pour juste motif notamment
pour :
- absences répétées et non justifiées
aux réunions du Conseil d'Administration ; - non tenue des sessions
annuelles obligatoires ;
- adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ;
- adoption de décisions dont les conséquences sont
désastreuses pour les finances de l'établissement ou contraires
aux intérêts de celui-ci.
Article 30 : Le Président du Conseil
d'Administration sera également démis de ses fonctions et
dessaisi de son mandat d'administrateur en cas de non tenue des sessions
ordinaires de l'année, à moins qu'il n'établisse la preuve
de sa diligence.
Article 31 : La révocation des
Administrateurs est prononcée par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition d'un des Ministres de tutelle de
l'établissement.
Article 32 : Les membres du Conseil
d'Administration du site sont rémunérés par des
indemnités de session dont le montant est fixé par
l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat
consacrée aux Etablissements Publics de l'Etat.
Article 33 : Outre l'indemnité de session
qu'il perçoit en sa qualité d'administrateur, le Président
du Conseil d'Administration bénéficie également d'une
indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par
l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat
consacrée aux Etablissements Publics de l'Etat.
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