ANNEXES III
PROPOSITION D'UN PROJET DE STATUT DU SITE DE LAONGO.
STATUTS DU SITE DE SCULPTURE SUR GRANITE DE LAONGO52
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le site de sculpture sur granite
de Laongo est érigé en Etablissement Public à
Caractère Scientifique, Culturel et Technique (EPSCT) et en musée
de plein air d'art moderne et est régi par les dispositions suivantes
:
Article 2 : Le site de sculpture sur granite
de Laongo a pour missions essentielles de :
- Réunir les artistes plasticiens choisis dans tous les
continents pour une manifestation à caractère international
dénommée « Symposium International de sculpture sur granite
» tous les deux ans dont la durée n'excède pas un mois.
- Documenter, conserver et animer les oeuvres placées
dans le site conformément
aux règles régissant les collections de
musée.
- Préserver, valoriser et sauvegarder le patrimoine
culturel à travers les arts plastics en général, et la
sculpture sur granite en particulier.
- Entreprendre des recherches sur la localité abritant
le site, les témoins matériels et immatériels des peuples
qui ont vécu à proximité du site avant et après sa
création.
- Contribuer à l'éducation, à la
formation et à l'information du public à travers la recherche,
les expositions et les animations.
- Contribuer à l'intégration des peuples et
à la promotion des valeurs culturelles des autres peuples par les arts
plastics à travers les symposiums.
Article 3:
52 Source d'inspiration : statut du musée
national de Ouagadougou
65
Le site rempli ses fonctions essentielles de musée de
plein air d'art moderne conformément au Code de déontologie des
musées et aux textes législatifs y relatifs.
TITRE II : DU STATUT DES OEUVRES ET DU SYMPOSIUM
Article 4 : les oeuvres du site sont acquises lors du
symposium. Toutefois des activités connexes peuvent entrainer
l'acquisition d'oeuvres au profit du site. Le symposium se déroule tous
les deux ans.
L'organisation du symposium est confiée à
un comité d'organisation dont la composition, les attributions et les
compétences sont fixées par arrêté
ministériel sur proposition de l'établissement.
Article 5 : les collections sont soumises au droit
d'auteur. Toutefois, des conventions particulières peuvent intervenir
entre les artistes ou leurs représentants et l'établissement pour
leur exploitation et leur conservation sans préjudice du droit
moral.
Pour une meilleure sécurisation des oeuvres,
une convention sera annexée aux présents statuts et régira
la situation juridique des collections conformément aux lois et
règlements en vigueurs.
|