Analyse de la situation juridique du site de sculpture sur granite de Laongo.( Télécharger le fichier original )par Zoéwendsaongo Fabrice OUEDRAOGO Ecole Nationale d?Administration et de Magistrature (ENAM) - Conservateur/Restaurateur de musée 2011 |
CONCLUSIONGENERALE Erreur ! Signet
non BIBLIOGRAPHIE 54 60 TABLE DES MATIERES ..57 ANNEXES VI ANNEXESANNEXES I : Montant approximatif de quelques investissements de l'Etat sur le site de Laongo ANNEXES II : quelques articles de la loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique ANNEXES III : Proposition d'un projet de statut du site de Laongo ANNEXES IV : Proposition d'un projet de convention de cession des droits d'auteur des oeuvres du site de sculpture sur granite de Laongo 61 ANNEXES IMontant approximatif de quelques investissements de l'Etat sur le site de Laongo.
62 ANNEXES IIQUELQUES ARTICLES DE LA LOI 032-99/AN DU 22 DECEMBRE 1999 PORTANT PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE51 CHAPITRE VII - CESSION DES DROITS ET LICENCES Section I - Principes généraux Article 42 : Les contrats de cession de droit d'auteur et les contrats de licence d'exploitation doivent être constatés par écrit à peine de nullité relative. Il en est de même des autorisations gratuites d'utilisation. La cession globale des droits sur les oeuvres futures est nulle. Article 43 : Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l'étendue ou des moyens d'exploitation. Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence est accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée. Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux, est considéré comme limitant la cession ou la licence à l'étendue et aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la cession ou de la licence. Article 44 : La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 51 Source : www.BBDA.bf 63 - la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; - les moyens de contrôler l'application de la participation proportionnelle font défaut ou les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; - la nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité. Article 45 : En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer soit la rescision du contrat, soit la révision des conditions de prix du contrat. En cas de révision du prix, la demande ne pourra être formée que lorsque l'oeuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé. 64 |
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