L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.( Télécharger le fichier original )par Darly Russel KOUAMO Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012 |
Paragraphe 2 Le principe de l'égalité anéanti par les sûretés-propriété.Les réformes des sûretés ont toujours des incidences sur le droit de la faillite et ce, vice-versa. C'est dans cette optique que l'on a du constater que les réformes intervenues en droit OHADA des sûretés en date du 15 décembre 2010 et sous le socle d'attractivité, ont institué des sûretés-propriété qui sans doute, sont imperméables face aux affres des procédures collectives. Susceptibles de neutraliser les effets de la discipline collective (B), il importe préalablement de cerner ces sûretés-propriété. (A) A- La consistance des sûretés-propriété.Les sûretés assises sur la propriété, qui ont été introduites dans le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, sont la traduction d'une volonté de s'arrimer à la pratique qui prévaut dans le monde. En effet, avec la mondialisation de l'économie, aucun Etat ne peut plus vivre en autarcie, d'où la nécessité d'intégrer les outils universellement reconnus comme favorables au développement des affaires. Il s'est donc agi d'instituer la réserve de propriété, la cession de créance à titre de garantie et le transfert fiduciaire de somme d'argent. Autrefois contenue au sein de l'AUDCG, la clause de réserve de propriété était usitée uniquement dans la vente commerciale. Son statut ne faisait pas l'unanimité ; s'agissait-il d'une garantie ou d'un simple privilège ? Le nouvel acte uniforme l'érige expressément en sûreté. La propriété d'un bien mobilier peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie116(*). De plus, son champ d'application est désormais plus élargi, elle peut désormais figurer dans tout contrat et notamment dans le contrat d'entreprise117(*). La propriété cédée à titre de garantie est logée à l'article 79 de l'acte précité, « la propriété d'un bien actuel ou futur, ou d'un ensemble de biens, peut être cédée en garantie du paiement d'une dette, actuelle ou future, d'un ensemble de dettes aux conditions prévues par la présente section », on y retient ainsi la cession de créance à titre de garantie et le transfert fiduciaire des sommes d'argent. Il faut juste retenir ici que le législateur OHADA a fait preuve d'ingéniosité, il est allé plus loin que son inspirateur qui est le législateur français, en créant des sûretés ignorées par ce dernier ; tout ceci a des grandes répercussions sur les procédures collectives en général et plus particulièrement sur l'application du principe de l'égalité entre les créanciers au cours desdites procédures . * 116 Art. 72 AUS révisé. * 117P. CROCQ, « les sûretés fondées sur une situation d'exclusivité et le projet de réforme de l'acte uniforme portant organisation des sûretés » in Droit et Patrimoine, n° 197, Novembre 2010, P 81. |
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