L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.( Télécharger le fichier original )par Darly Russel KOUAMO Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012 |
B-Une soumission a la discipline collective limitée dans le temps.Comme l'a constaté Robert NEMEDEU, c'est l'aspect collectif du droit de la faillite qui constitue la matérialisation de l'égalité. Ce faisant, Règle ou technique traditionnelle du droit des procédures collectives, l'arrêt des poursuites individuelles apparaît comme étant l'une des manifestations légales du principe de l'égalité entre les créanciers antérieurs, et revêt un caractère d'ordre public, interne et international113(*). A cet effet, toutes les poursuites en principe suspendues, ne pourront éventuellement être reprises qu'à l'issue de la procédure ouverte. Cependant, l'on note un aménagement de cette règle en faveur de certains créanciers garantis. Ainsi, Les articles 149 et 150 AUPC, relativement à la réalisation des biens meubles et immeubles dans le cadre de la liquidation des biens, autorisent les créanciers gagistes, nantis ou hypothécaires et les titulaires de privilèges généraux à reprendre leurs poursuites individuelles en cas d'inaction du syndic à certaines conditions qui ressortent respectivement des alinéas 2 et 3 des articles sus visés114(*). Pourtant, les autres créanciers devront attendre que le syndic puisse progressivement réaliser l'actif afin d'apurer leurs dettes. Ici, l'on constate que l'acte uniforme a concilié la volonté de laisser une certaine latitude au syndic dans la vente des biens afin d'obtenir le meilleur prix et le souci de ne pas exposer trop longtemps les créanciers munis des sûretés réelles à son éventuelle inertie115(*). Au demeurant, il résulte que les créanciers sus évoqués bénéficient dans une certaine mesure des règles assouplies de l'égalité entre tous les créanciers, c'est dans cette perspective que leur suspension des poursuites individuelles est limitée dans le temps. Cependant, force est de constater que les sûretés-propriété vont au de là de cet assouplissement procédural. * 113Civ.1re , 19 déc.1995 : D.aff.1996, 241. * 114F. THERA , op. cit.,n°272, pp 186 et 187. * 115F. M. SAWADOGO, traité des actes uniformes précité, note sous art. 149. |
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