L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.( Télécharger le fichier original )par Darly Russel KOUAMO Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012 |
B-Une protection renforcée par leur privilège.En dépit de cette déclaration dérogatoire, les personnes publiques à l'instar de l'administration fiscale, l'administration douanière, les organismes de sécurité et de prévoyance, se trouvent également en position favorable de par l'exercice de certaines prérogatives, à elles conférées, par leur privilège. Elles exercent ce privilège dans les trois mois qui suivent le jugement prononçant la liquidation102(*). Ceci est véritablement un assouplissement à l'égalité. Allant plus loin, le législateur français prévoit qu'après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les créanciers ne peuvent plus inscrire les hypothèques, nantissements et privilèges. Si une inscription est néanmoins prise, par exemple par le conservateur des hypothèques, elle sera annulée. Toutefois, le Trésor Public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si elles sont régulièrement déclarées. Enfin, l'on peut également faire état de l'article 134 alinéa 1 de l'AUPC qui interdit en principe à l'administration de consentir des remises ou de délais excédant 2 ans, de telle sorte que le paiement des créances fiscales, douanières et allocations dues aux salariés est logiquement insusceptible de remises ou de délais103(*). Il s'agit là d'un souci de préserver un meilleur rendement de l'impôt, qui ne doit pas être sacrifié au détriment de la perspective égalitaire. Un auteur a même évoqué la possibilité de créer un statut fiscal pour l'entreprise en difficulté104(*). Les créances salariales ne sont pas éloignées de cette posture. * 102 A. KANTE, op.cit. * 103S. NANDJIP MONEYANG, op. cit, n° 44. * 104SERLOOTEN, Défaillance de l'entreprise, aspects fiscaux, Dalloz, 1999, P.185 : « un droit fiscal des entreprises en difficultés qui participerait par hypothèse sous le contrôle de la justice, au redressement des entreprises défaillantes ne serait-il pas en définitive un droit fiscal efficace, c'est-à-dire celui qui permet d'assurer à l'Etat et aux collectivités locales les ressources financières nécessaires à leur action d'intérêt général ? » SERLOOTEN « un statut fiscal pour l'entreprise en difficulté ? », Lamy droit commercial, mise à jour C, n° 112, juin 1999, extraits de l'intervention au colloque A.C.E. du 8 juin 1999 « Quelles reformes pour les entreprises en difficulté ? ». V. C. LEGUEVAQUES, op.cit. p.1226. |
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