L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.( Télécharger le fichier original )par Darly Russel KOUAMO Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012 |
Paragraphe 2 Le caractère vital des créances salariales.Le droit des entreprises en difficultés, qui originellement était poussé vers la sanction du débiteur malveillant, est aujourd'hui contrebalancé entre le paiement des créanciers et la sauvegarde de l'entreprise ; ladite sauvegarde qui dans une moindre mesure favoriserait la protection des salariés. Une chose est certaine, tant le législateur français que son homologue de l'espace OHADA, ont ménagé une part belle aux créanciers salariaux. En effet, le salariat recouvre des réalités sociologiques, juridiques et politiques différentes dans la mesure où il est une arme sociale au service du politique qui vise la stabilité de l'emploi et par-là la stabilité politique. L'évolution du droit des entreprises en difficulté a conduit le législateur à porter un nouveau regard tant sur la notion d'emploi que sur les rapports vastes existant entre le droit commercial, le droit des sûretés et le droit du travail105(*).Il en résulte donc une affirmation expresse du caractère vital des créances salariales, lesquelles marquent une différence de traitement par rapport aux autres créances. A- La situation des créances des travailleurs.Le salaire qui est donc la contrepartie d'une prestation de service rendu, place les salariés au centre de la vie juridique de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Compte tenu de son importance dans l'environnement économique, social et politique, le législateur communautaire a d'une part, conforté le salarié dans son emploi et d'autre part, prévu des dérogations à la discipline collective au profit des créances salariales. Le législateur de l'OHADA crée les conditions favorables à l'information, la consultation et l'intervention des travailleurs en cas de liquidation des biens. A titre d'exemple, l'article 29 de l'AUPC prévoit, que la juridiction compétente peut se fonder sur les informations fournies par les institutions représentatives du personnel et s'autosaisir. L'article 48, alinéa 3, de l'Acte uniforme précité mentionne, pour sa part, qu'un des contrôleurs sur les trois, lorsque la désignation des contrôleurs est demandée par les créanciers, représente le personnel. Aujourd'hui, le caractère vital des créances salariales est universellement affirmé, le législateur français est même allé jusqu'à décider que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne pouvait être décidée par le tribunal qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre de conseil les représentants du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel106(*). Un arrêt de la haute juridiction française 107(*) n'a pas hésité à mettre à part les créanciers d'aliments, en les dispensant de toute déclaration à la procédure collective de leur débiteur. En dispensant les créanciers alimentaires de déclarer leurs créances, la haute juridiction a ainsi introduit une distinction inédite dans le principe de l'égalité entre les créanciers. Un auteur108(*), pense même qu'ils se trouvent hissés par la jurisprudence au-dessus des créanciers antérieurs et ne subissent pas les contraintes imposées à ces derniers. Tout compte fait, le législateur OHADA les soumet à la déclaration, bien que celle-ci ne soit pas individuelle car elle est effectuée par le représentant des créanciers. * 105C. MONKAM, La condition juridique du salarié dans les procédures collectives, Université de Douala mémoire de DEA 2005, p.21, disponible sur le lienhttp://www.memoireonline.com/07/09/2370/m_La-condition-juridique-du-salarie-dans-les-procedures-collectives0.html. Consulté le 15 décembre 2012. * 106 A. JACQUEMONT, Manuel de droit des procédures collectives : Procédures d'alerte, de redressement et de liquidation judiciaire : DECF, coll. Expertise comptable, 1997.-Epreuve n° 2, par M. COZIAN et M. PETITJEAN : Litec, 7e éd. 1997, 265 à 289. « Le sort des salariés et des dirigeants de l'entreprise soumise à une procédure collective », Cité par S. NANDJIP MONEYANG, op. cit., n°79. * 107 Cass. Com., 8 oct. 2003, R.T.D. Com. 2004, 368, obs. A. Martin-Serf. * 108 R. NEMEDEU, op.cit., n° 117, p.268. |
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