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L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.

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par Darly Russel KOUAMO
Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012
  

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SECONDE PARTIE :

Une application assouplie.

La résolution des difficultés des entreprises, telle que conçue en droit OHADA, repose sur le traitement égalitaire de tous les créanciers antérieurs au jugement d'ouverture. Comme l'observait pertinemment un éminent auteur, « quel que soit le nom dont on baptise une procédure de concours, faillite, liquidation judiciaire, règlement judiciaire ou liquidation des biens, le test essentiel pour juger le législateur responsable de l'institution, est le dividende qui revient à la piétaille des créanciers rassemblés à l'intérieur de la masse, sous la bannière de l'égalité »91(*). Pour ainsi dire que cette égalité n'est pas sans failles.

Cela dit, en raison des intérêts forts divergents qui prévalent en droit des entreprises en difficultés, l'on s'aperçoit qu'il existe un amenuisement de cette égalité. Ce faisant, l'égalité des créanciers se présente de plus en plus comme étant un principe à géométrie variable. Aux origines diversifiées, ces variabilités sont tantôt commandées par les causes extérieures aux protagonistes, tantôt par les aménagements faits par ces protagonistes.

Tout compte fait, l'on remarque un assouplissement dans l'application du principe de l'égalité entre les créanciers. Analysant la portée de ces assouplissements, l'on est arrivé à croire qu'ils étaient susceptibles de dénaturer la matière, qui se veut collectiviste et égalitaire. L'on est invité à s'interroger sur la persistance de la règle de l'égalité entre les créanciers au coeur du droit positif et spécialement du droit des procédures collectives. On peut aussi s'interroger sur le point de savoir si l'égalité entre les créanciers a eu réellement valeur de principe absolu dans le droit des faillites, certains auteurs n'hésitant pas à qualifier la règle de mythe ou même d'expédient. Ainsi, exposer le contenu de la règle ne peut se faire sans analyser simultanément les multiples atteintes qui lui sont portées. L'égalité des créanciers, tel Janus, se présente constamment sous ce double aspect : aux vertus de l'égalité répondent immédiatement les séductions de l'inégalité92(*).

Tentant de justifier cela, l'on a pu écrire qu'au nom de l'intérêt général, les différences de traitement se sont fait jour entre des créanciers, en respectant la jurisprudence du conseil constitutionnel français qui prévoit qu'une différence de situation objective et rationnelle consentie en rapport avec l'objet ou le but établi par la loi, peut justifier une atteinte au principe d'égalité93(*). En droit OHADA, l'application de la règle de l'égalité entre les créanciers fait état d'une part des assouplissements tenant à l'existence d'une clause légitime de préférence (chapitre I) d'autre part, aux assouplissements commandés par les motifs tirés d'intérêts supérieurs. (Chapitre II)

* 91LAGARDE, Actualités du droit de l'entreprise, 1968, Fac. Droit Montpellier, p. 81, cité par F. DERRIDA,

« Vers la sécurité sociale des salaires ? Commentaire de la loi du 27 décembre 1973 tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le paiement des créances résultant d'un contrat de travail», cité par J. Mushagalusa Ntakobajira, L'amélioration de la situation des créanciers chirographaires en cas de faillite ou liquidation des biens : Une mission impossible ? Etude de la question au regard du droit belge et des actes uniformes de l'OHADA, thèse, Université catholique de Louvain, 2006, troisième partie, note de bas de page n°8, disponible sur le lien http://hdl.handle.net/2078.1/4693, consulté le 8 décembre 2012.

* 92V. Ph. DELMOTTE op.cit.

* 93 Christophe LEGUEVAQUES, op. cit., p 1226.

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