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L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.

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par Darly Russel KOUAMO
Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012
  

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B.-La vérification et l'admission des créances.

Après la déclaration des créances, surviennent les opérations de vérification des créances déclarées. Formalité impérative, elle s'opère pour toutes les créances, quel qu'en soient leur nature, leur montant, qu'elles soient garanties ou pas, toutes les créances doivent effectivement être vérifiées par le syndic qui l'effectue au fur et à mesure des productions et ce en présence des contrôleurs éventuels et du débiteur88(*).

La vérification porte à la fois sur l'existence de la créance, son quantum et la validité des garanties éventuelles. Cette prescription s'inscrit aussi dans une vision égalitaire, à l'image de nombreuses autres règles qui innervent le droit OHADA des entreprises en difficultés. A l'issue desdites opérations, l'état réel du patrimoine du débiteur devrait être connu. C'est fort de cela qu'un auteur a pu affirmer que la finalité des opérations de production et de vérification des créances n'est pas la recherche d'une égalité entre les créanciers, mais uniquement la reconstitution du patrimoine du débiteur, qui permettrait de désintéresser les créanciers. Il ajoute que tous les créanciers n'ont pas les mêmes droits sur le patrimoine du débiteur, bien qu'il soit le gage général des créanciers. Les privilégiés seront payés avant les chirographaires, et seulement si la consistance du patrimoine suffit à les désintéresser. Dans le cas contraire, les chirographaires ne tireront aucun bénéfice de cette opération89(*). De toute façon, en l'absence de discrimination opérée, l'on peut aisément affirmer qu'il s'agit d'une règle à vocation égalitaire.

Au terme de ce chapitre où il a été question de faire état de la mise en oeuvre de l'égalité par l'assujettissement à une discipline collective, l'on a constaté qu'il s'agissait d'une soumission de tous les créanciers aux mêmes obligations impératives, sans toutefois oublier l'existence de droits à eux reconnus par le législateur. L'on a ainsi pu observer que certaines prescriptions, même si elles avaient d'autres finalités, il n'en demeure pas moins vrai qu'elles s'inscrivaient tout de même dans une perspective égalitaire, si tant est que l'on considère l'égalité comme étant l'absence de discrimination, la soumission de tous aux mêmes droits et devoirs. Il apparait donc que la règle de l'égalité entre les créanciers conserve une certaine force à travers les aspects fonctionnels de la procédure collective, c'est-à-dire les dispositions destinées à assurer une certaine discipline commune et à organiser rationnellement cette instance particulière et si délicate si l'on s'en tient aux intérêts en jeu.

CONCLUSION PARTIELLE

Au crépuscule de cette analyse sur l'applicabilité affirmée de l'égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA, il est plausible de retenir que, cette égalité des créanciers, est le principe fondateur, la substance même de la procédure collective commerciale. En droit français, cette règle a été érigée comme règle d'ordre public par la Cour de cassation.

Ce faisant, la constitution de la masse confine tous les créanciers au sein de cette institution au statut ambivalent et à la tête de laquelle se trouve le syndic, véritable cheville ouvrière des procédures collectives. L'on a tout de même relevé que ce syndic, qui devrait être à même d'assurer le traitement égalitaire des créanciers, était astreint à une neutralité absolue. Il est vrai que le statut non homogène du syndic au sein des différents Etats membres de la communauté pourrait fragiliser cela, mais l'on s'est aperçu que l'avant projet d'amendement dudit acte uniforme a pris note de cette préoccupation, en érigeant un cadre où s'exerceront les tâches du syndic.

Toujours dans cette vision égalitaire, la masse des créanciers est dotée de la personnalité morale afin de faire valoir efficacement ses droits, toutes choses qui sont renforcées par l'inscription de son hypothèque légale sur le patrimoine immobilier du débiteur.

Une règle identique est trouvée en pays de common law, avec le principe de « pari

Passu », ou de «chemin identique». C'est un principe ancien d'émergence prétorienne,

garantissant aux mêmes créanciers un droit égal à l'accès et à la division du patrimoine du débiteur90(*). La consécration des droits et devoirs dans une perspective égalitaire, constitue la mise en oeuvre du principe en cause. De plus en plus, l'on constate qu'il est érigé des aménagements destinés à assurer une meilleure efficacité des procédures collectives. D'une ampleur relativement grande, ces aménagements viennent à empiéter sur l'égalité des créanciers. Quelque fois, ce sont ces mêmes créanciers qui par des artifices juridiques, parviennent à faire déjouer ladite égalité. C'est ce qui emporte sur l'assouplissement dans l'application dudit principe.

* 88 Article 84 AUPC.

* 89 R. NEMEDEU, op. cit., n° 98, p.263.

* 90J-P. MASLIN, op.cit., P 17.

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