L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.( Télécharger le fichier original )par Darly Russel KOUAMO Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012 |
Paragraphe 2 Les obligations de production, vérification et admission des créances.Le passif du débiteur étant gelé, il importe dès lors d'appréhender sa consistance réelle. Etant donné que l'ouverture de la procédure collective entraine dessaisissement ou assistance du débiteur, le syndic, entré en scène pour sauvegarder les intérêts des créanciers, doit maitriser le passif exact. D'où l'imposition à tous les créanciers antérieurs de déclarer (A) et faire vérifier leurs créances (B) afin que celles-ci soient définitivement admises. A-L'obligation de déclaration des créances.La déclaration des créances présente un caractère obligatoire pour tous les créanciers existant au jugement d'ouverture puisque l'article 78 de l'AUPC le précise. Pour participer à une répartition ou pour exercer personnellement un droit de préférence quelconque, les créanciers sont tenus de faire leur déclaration de créance dans le délai de trente jours suivant la nouvelle insertion faite au journal officiel. Il est à noter qu'aucune discrimination fondée sur la nature ou la qualité de la créance n'est à priori admise. La seule exigence est l'antériorité de la créance, c'est-à-dire qu'il faut faire partie de la masse soumise à l'égalité. La déclaration de créance a, en toute hypothèse, un effet important puisqu'elle entraîne l'interruption de la prescription. De plus, il est fait mention de ce que le créancier qui ne défère pas à cette exigence pourrait être frappé de forclusion et perdrait ainsi son droit d'agir dans la procédure. En droit français, c'est désormais admis que l'absence de déclaration ne fait perdre au créancier que son droit de participer à la distribution. Elle ne lui fait pas perdre sa qualité de créancier qu'il pourra exercer à l'issue de la procédure sur le débiteur85(*). La déclaration est reçue par le syndic sous plis fermé. Y sont joints sous bordereau, les documents justificatifs permettant de prouver aussi bien l'existence que le montant de la créance. Lesdits documents seront restitués, sur demande des créanciers après l'assemblée concordataire. Alors qu'en droit français c'est le représentant des créanciers qui s'en charge. C'est pourquoi il lui est exigé une neutralité totale. Ce dernier ne doit pas favoriser un ou plusieurs créanciers par rapport aux autres. Il doit être à la même distance par rapport à tous les créanciers. La Cour de cassation française s'est prononcée plusieurs fois dans ce sens. Dans un arrêt en date du 6 février 2001 la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que le représentant des créanciers n'a pas l'obligation, dans le cas où le créancier a fait une déclaration irrégulière, d'attirer son attention sur cette irrégularité86(*).Un auteur87(*) considère que cette décision délimite la mission du représentant des créanciers et qu'elle est aussi significative de l'obligation de neutralité qui pèse sur lui. Tout porte à croire que la dévolution de cette prérogative au syndic en droit OHADA semble être la mieux adaptée dans la mesure où ce dernier n'ayant aucun intérêt direct en la cause, pourrait conduire cette opération en toute liberté et indépendance. * 85Cass. Com, 10 jan 2006, n° 04-18-395, n°11D, caisse fédérale de crédit mutuel du Nord Europe c/ Abbadie ès qual. Ets. * 86Cass. Com., 6 févr. 2001. Bull. VI. N° 31, p. 29. * 87V. Ph. DELMOTTE, op.cit. |
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