L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.( Télécharger le fichier original )par Darly Russel KOUAMO Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012 |
Section II. Les contraintes imposées aux créanciers sur la base égalitaire.Etant considérés comme ayant plus ou moins contribué à la déconfiture de leur débiteur, les créanciers dans la masse se trouvent, de par l'ouverture de ladite procédure, condamnés à subir toutes les contraintes procédurales inhérentes au droit de la faillite. Il s'agit en quelque sorte d'une soumission de tous les créanciers à l'observation d'une discipline collective. Vu que les créanciers ont désormais perdu leur individualité, la masse qui les représente, mérite que ses composantes soient traitées de façon homogène. Afin de s'assurer que ces contraintes soient effectivement égalitaires, il est prévu de procéder à un gel su passif du débiteur, ce qui a des répercussions, desquelles résultent des obligations pour les créanciers (paragraphe1). De plus, la fixation du passif impose aux créanciers de procéder à la déclaration de leurs créances, laquelle est suivi de vérifications. (Paragraphe 2) Paragraphe 1 Le gel du passif du débiteur.La cristallisation du patrimoine du débiteur est indispensable pour l'atteinte des finalités des procédures collectives. Afin que cela se passe de façon rationnelle, l'on impose à tous les créanciers une certaine posture abstentionniste. La suspension des poursuites individuelles (A) et l'interdiction de nouvelles inscriptions de sûretés, ce qui s'accompagne de l'arrêt du cours des intérêts. (B) A- La suspension de poursuites individuelles.De manière quasi-universelle, les droits des créanciers dans une procédure collective sont limités et encadrés. En effet, l'intérêt même d'une procédure collective réside dans l'organisation d'un recours collectif exercé par les créanciers à l'encontre du débiteur afin de maintenir un aspect « civilisé » dans le recouvrement des créances mises en jeux77(*). A la lecture de l'article 75 AUPC, l'on relève que la décision d'ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et créances, ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les biens meubles et immeubles du débiteur. Il s'agit véritablement d'une discipline commune sous fond d'égalité78(*). Le législateur français abonde dans ce sens. La seule démarcation est qu'il parle de suspension provisoire des poursuites79(*). Il a ainsi été jugé que, le recouvrement des créances du débiteur qui a fait l'objet d'une procédure collective, appartient aux organes compétents. Le principe de l'égalité des créanciers s'oppose à ce que l'un d'entre eux exerce une action oblique pour faire protéger un droit appartenant à son débiteur en liquidation80(*). A l'origine, cette suspension n'était pas générale, elle visait certaines catégories de créanciers. Dans cette optique, le législateur sénégalais par exemple, établissait une discrimination entre les créanciers chirographaires et les créanciers munis de sûretés. Ainsi, les créanciers munis de sûretés y échappaient. A l'heure actuelle, le droit communautaire a considérablement innové en rétablissant une égalité stricte entre tous les créanciers81(*). En plus de cette suspension, l'on note aussi une interdiction des inscriptions accompagnée d'un arrêt du cours des intérêts. * 77J-P.MASLIN, La place du navire dans la faillite internationale, mémoire de Master II Professionnel Droit Maritime et des Transports, faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille université Paul Cézanne, centre de droit maritime et des transports, Année universitaire 2009/2010, p18. * 78 R. NEMEDEU, op.cit. n° 229, p 247, 248. * 79 Article L. 621-40 C.Com. * 80 C. Paris, 25 juin 1996, JURISDATA n° 022505, C. Grenoble, 13 mars 1997, Jurisdata n° 044154. * 81 A. KANTE, op.cit. |
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