L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.( Télécharger le fichier original )par Darly Russel KOUAMO Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012 |
B- Les inopposabilités facultatives.Sans doute d'une gravité plus légère comparativement aux précédentes, les actes pouvant être frappés d'inopposabilités facultatives ne sont pas moins susceptibles de rompre l'égalité recherchée entre les créanciers. Cependant, l'on relève ici que la juridiction garde un pourvoir d'appréciation dans le prononcé desdites inopposabilités et ce même si toutes les conditions sont réunies73(*). Il est exigé que ces actes aient causé un préjudice à la masse et le créancier bénéficiaire doit avoir été au courant des difficultés auxquelles faisait face son débiteur lors de leur conclusion. Sans toutefois oublier que l'acte doit avoir été accompli pendant la période suspecte et non après l'ouverture de la procédure74(*). L'on constate donc que ces inopposabilités visent à faire anéantir les faveurs consenties par le débiteur à un créancier pendant la période suspecte. Il s'agit globalement des actes à titre gratuit, passés au cours des six mois précédent la cessation des paiements et ceux à titre onéreux, autres que ceux visés par les inopposabilités de droit. Au demeurant, qu'elles soient de droit ou facultatives, la finalité de ces inopposabilités est la sauvegarde du patrimoine du débiteur pour assurer la satisfaction des créanciers regroupés au sein de la masse dans une perspective égalitaire. Le professeur SAWADOGO constate qu'il existe des ressemblances entre cette action et l'action paulienne prévue par l'article 1167 du code civil. Toutes les deux tendent à réprimer la fraude commise par le débiteur. D'ailleurs on qualifie cette inopposabilité d'action paulienne renforcée75(*). Cependant, un auteur pense que le législateur OHADA déprécie considérablement la valeur de cette immobilisation du patrimoine du débiteur en vue de protéger les créanciers ; lorsqu'il sanctionne l'interdiction du débiteur, par l'inopposabilité et non par la nullité des actes accomplis pendant la période suspecte. Le débiteur peu scrupuleux peut alors, au nom du principe procédural du droit de la défense, justifier l'opportunité des actes posés pendant cette période. Or, la nullité aurait permis de dissuader définitivement le débiteur de ses agissements frauduleux76(*). Quoi qu'il en soit, l'on a pu constater que la perspective égalitaire, opérée par le droit OHADA des procédures collectives, reconnait formellement des droits à l'ensemble des créanciers. Lesquels droits sont protégés par certains mécanismes consistant à la neutralisation rétroactive des actes frauduleux passés par le débiteur. En marge de ces droits, les créanciers sont astreints à une discipline collective. Des contraintes leur sont imposées, toujours sur la base égalitaire. * 73F. M. SAWADOGO, op.cit., note sous article 69. * 74 A. KANTE op.cit. * 75R. NEMEDEU, op.cit., n° 86, p.260. * 76P. G. POUGOUE et Y. KALIEU, L'organisation des procédures collectives d'apurement du passif OHADA :PUA, coll. Droit uniforme, 1999, p45 et s., cité par S. NANDJIP MONEYANG, op. cit.,, n° 28. |
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