CHAPITRE III : DE L'ANALYSE JURISPRUDENTIELLE ET LEGALE
DE LA GARDE D'ENFANTS POUR DIVORCE
Section 1 : DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL SELON LA
JURISPRUDENCE
Traditionnellement, les juristes établissent une
dichotomie entre deux conceptions de la rupture du lien conjugal : le divorce
apparaît, tantôt comme la sanction d'une faute, tantôt comme
un constat d'échec.
En tant qu'institution juridique, le mariage entraîne un
certain nombre de devoir. Mais en fait, il est une véritable union des
personnes, ce qui constitue normalement sa finalité essentielle. Le
mariage n'est pas perçu comme devant s'accompagner des devoirs, du moins
tant que tout va bien entre les époux. C'est seulement en cas de
mésentente que l'un ou l'autre, ou les deux, peuvent avoir l'idée
d'invoquer la méconnaissance de ses devoirs par le conjoint, pour
obtenir la rupture du lien matrimonial.
Dans la conception du divorce sanction, celui-ci pourra
être prononcé si la faute alléguée est suffisamment
grave, ou si moins grave, elle rend cependant intolérable le maintien du
lien conjugal. Ce qui constitue théoriquement une combinaison du divorce
sanction et du divorce remède.92
A titre d'exemple, le cas d'un jugement R.C. 009/3543/D/II
rendu par le tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo siégeant dans la
commune de Lubumbashi.93
Dans la conception du divorce remède proprement dit, le
mariage implique bien une volonté d'union des personnes, mais il ne
constitue qu'une tentative de réalisation de cette union. Si
l'aventure matrimoniale n'est pas une réussite et si divers
éléments permettent de penser qu'elle ne comporte aucune chance
de réussite alors qu'aucune faute précise de l'un ou
l'autre époux ne peut être établie, on admet alors que la
solution la plus sage est d'y mettre fin.
92 BERTRAND C., op.cit., p.115.
93Jugement R.C. 009/3543/D/II rendu par le tribunal de
paix de Lubumbashi/Kamalondo
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Mais en réalité, cette conception du
divorce-remède ouvre plusieurs possibilités qui font
varier sa signification intrinsèque. Tout d'abord, qui appréciera
la réalité de l'échec ? Les deux époux
eux-mêmes (consentement mutuel), l'un de deux ou le juge ? D'autre part,
la procédure à suivre sera-t-elle longue et difficile
(accompagnée notamment de délai de réflexion ou de
tentative de conciliation) ou, au contraire, sera-t-elle
particulièrement rapide et dénuée de formalisme ?
Spécialement dans cette dernière hypothèse, certains
commentateurs ne manquent pas de souligner que la généralisation
du divorce-remède risque de conduire à la multiplication
des mariages à l'essai et à l'aggravation de querelles
qui, sans cela se seraient apaisées.
En réalité, il est sans doute effectivement
souhaitable que la procédure utilisée permette de s'assurer de la
réalité de la volonté de rupture. Mais ceci dit, comment
admettre que la valeur d'un engagement personnel dépende en fait si
divers obstacles empêchent une séparation réellement
souhaitée de sa force contraignante sur le plan juridique.
Peut-on véritablement préconiser l'extension des
règles du droit patrimonial à des problèmes qui même
s'ils ont certains aspects patrimonial à des problèmes qui
même s'ils ont certains aspects patrimoniaux et même si la
collectivité ne doit pas s'en désintéresser sur un plan
global concernent en définitive l'intimité des personnes.
Le juge compétent et le caractère non public.
Sur ce point la nouvelle loi réaffirme certaines règles
antérieures, telles que celle selon laquelle le tribunal de grande
instance (TGI) statuant en matière civile est le seul compétent
pour prononcer sur le divorce et ses conséquences, le
législateur congolais a sans doute entendu souligner
ainsi que le divorce, bien que facilité, ne peut toujours
résulter que d'une décision
judiciaire, ou celle qui prévoit que les
débat sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures
provisoire ne sont pas public.
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Il est également seul compétent pour statuer,
après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la
garde des enfants et la modification de la pension alimentaire. Il statue alors
sans formalité et peut être saisi par les parties
intéressées sur simple requête. Le jugement R.C. 0993/D/VII
rendu par le tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo, qui tient compte surtout
de la garde des enfants, le juge regarde plus l'intérêt
supérieur des enfants.94
L'appréciation peut-on porter à priori, sur
cette innovation ? Certes, le rôle effectif de ce juge
délégué aux affaires matrimoniales dépendra, en
fait des personnalités. Cependant, on peut espérer que dans
chaque tribunal, on choisira, pour remplir ces fonctions, un homme ou une femme
pourvus des qualités requises pour exercer un véritable
rôle d'assistance sociale auprès des deux époux
désunis. Il faut surtout veiller à ce que sa
spécialisation même une conduite pas l'intéressé
à la banalisation de problème, fort graves pour ceux qui
sont directement concernés. Cela est d'autant plus important a
conféré au juge aux affaires matrimoniales de pouvoirs
étendus.
C'est ainsi, qu'il devra en cas de divorce par consentement
mutuel, s'assurer de la réelle volonté commune des époux
de divorce.
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