Section 2 : DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL SELON LA
LOI
Dans le nouveau texte, la possibilité du divorce
par consentement mutuel et celle du divorce pour rupture de la vie
commune se réfèrent clairement à la conception du
divorce remède. Mais en même temps, le maintien d'une
possibilité de divorce pour faute comporte incontestablement
une référence au divorce-sanction. Dans ces conditions,
on peut se demander si l'admission simultanée des deux conceptions ne
constitue en fait qu'un refus, le refus de choisir l'un des deux termes, d'une
alternative, ou s'il s'agit pas plutôt d'un effort du législateur
pour s'adapter à
94Le jugement R.C. 0993/D/VII rendu par le tribunal de
paix de Lubumbashi/Kamalondo.
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une réalité sociale complexe, qu'i est illusoire
et manichéen de prétendre simplifier à l'excès.
L'ancienne réglementation du divorce selon la loi
1884 modifiée et complétée par divers textes. Optait
clairement au moins théoriquement car la pratique et évolution
des mineurs avaient entraîné une évolution à cet
égard en faveur du divorce-sanction, qu'en est-il depuis la loi
du 11 juillet 1975 en France portant réforme du divorce.
D'une façon générale, la loi, si elle n'a
pas écarté tout formalisme cependant largement simplifié
la procédure. En outre, elle comporte certaines innovations.
Le nouveau texte institue et c'est l'une de ses innovations
notable, un juge du tribunal de grande instance
délégué aux affaires matrimoniale. Sa
compétence est ainsi définie par le nouvel article 247 du code
civil : il est plus spécialement chargé de veiller à
la sauvegarde des intérêts des enfants. Le juge aux affaires
matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il
est demandé par consentement mutuel.
La tentative de conciliation n'est pas supprimé mais
une certaine souplesse est introduite, le législateur prévoit
d'abord nouvel article 251 du code civil les conditions dans
lesquelles cette tentative intervient. Quand le divorce est demandé
pour rupture de la vie commune ou pour faute, une tentative de conciliation est
obligatoire avant l'instance judiciaire.
Quand le divorce est demandé par consentement mutuel
des époux, une conciliation peut être tentée en cours
d'instance suivant les règles de procédure propres à ce
cas de divorce.
Dans ce cas, la volonté même de souplesse se
retrouve dans le nouvel article 252-1 aux termes duquel la tentative de
conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en
ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite
de huit jours. Si un plus long délai parait utile, le juge peut
décider de suspendre la procédure et de recourir à une
nouvelle tentative
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de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne s'il
y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
En général, le juge prescrit les mesures qui
ont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants
jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose
jugée.
Le divorce sur demande conjointe, c'est-à-dire les
deux formes par consentement mutuel prévues par la loi, les époux
règlent aux-même les mesures provisoires dans la convention
temporaire qui doit être annexée à leur requête
initiale. Toutefois, Ce juge pourra faire supprimer ou modifier Ces
clauses de cette convention qui lui paraitrait contraire
à l'intérêt des enfants.95
Pour les autres cas de divorce, le nouvel article 255 du code
civil s'inspirant de la législation et de la pratique antérieure,
donne à titre indicatif, une liste qui n'est pas limitative des
mesures provisoires possibles : le juge peut notamment :
1. Autoriser les époux à résider
séparément ;
2. Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et
du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
3. Ordonner la remise des vêtements et objets
personnels ;
4. Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais
d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
5. Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa
part de communauté si la situation le rend nécessaire.
Les preuves en matière de divorce. Le nouvel article
259 du code civil pose le principe de la liberté de la preuve en
matière de divorce : les faits invoques en tant que causes de
divorce ou comme défenses à une demande peuvent être
établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Cette solution
est parfaitement cohérente avec l'esprit général. En
effet, les restrictions
95 Code civil, article 253
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antérieures relatives à l'aveu ou la
possibilité d'un divorce par consentement mutuel sont offertes aux
époux désunis.
L'article 266 du code civil présente ceci, quand le
divorce est prononcé aux tors exclusif de l'un des époux,
celui-ci peut être condamné à des dommages et
intérêts en réparation du préjudice matériel
ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son
conjoint.96
D'autre part, l'article 267 du code civil, quand le
divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux,
celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages
matrimoniaux que son conjoint conserve les donations et avantages qui lui
avaient été consentis, encore qu'ils aient été
stipulés réciproques et la réciprocité n'ait pas
lieu.97Les prestations compensatoires, à cet
égard, les article270, 271, 272 du code civil posent les principes
qui doivent être appliqués.
Selon l'article 270, sauf lorsqu'il est prononcé en
raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours
prévu par l'article 22 du code civil, mais l'un des époux peut
être tenu de verser à l'autre une prestation destinée
à compenser, autant qu'il est possibles, la disparité que la
rupture du mariage créé dans les conditions de vie
respectives.98
En outre, le nouvel article 272 précise que, dans
la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en
considération, notamment : l'âge et l'état de santé
des époux, le temps consacré ou qu'il leur faudra consacrer
à l'éducation des enfants, leurs qualification professionnelles ;
leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et
prévisibles ; la perte éventuelle de leurs droits en
matière de pension de réversion, leur patrimoine, tant en capital
qu'en revenu, après la liquidation du régime, tant en capital
qu'en revenu, après la liquidation du régime
matrimonial.99
96 Code civil article 266
97 Idem, article267
98 Ibidem, article 270
99 Ibidem, article 272
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Mais alors, en ce qui concerne les prestations compensation,
les notions d'époux coupable et d'époux innocent, ne se
jouent-elles strictement aucun rôle ?
Sur ce point, la loi adopte une solution nuancée.
Certes, l'alinéa 1er du nouvel article 280-1 : toutefois, il peut
obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si compte tenu de la
durée de la vie commune et de la collaboration apportée à
la profession de l'autre époux, il apparait manifestement contraire
à l'équipe de lui refuser toute compensation pécuniaire
à la suite du divorce.100
Conformément à son désir de cerner la
réalité sociale d'aussi presque possible, le législateur
de 1975 a prévu certaines disposition pour régler un
problème qui peut pratiquement se poser. Aux termes de l'article 285-1
du code civil : si le local servant de logement à la famille
appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge
peut le concéder à bail à l'autre conjoint :
1. Lorsque la garde d'un ou plusieurs enfants a
été confiée à celui-ci ;
2. Lorsque le divorce a été prononcé
à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la
vie commune.101
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