§4 PROTECTION DE L'ENFANT FACE AU DIVORCE
Le paragraphe 1 de l'article 9 de la convention des nations
unies relative aux droits et les devoirs de l'enfant prévoit que, toutes
les parties intéressées doivent avoir la possibilité de
participer aux délibérations et de faire connaitre leur vie.
Les Etats parties respectent le droit de l'enfant
séparé de ses deux parents ou l'un d'eux d'entretenir
régulièrement des relations personnelles, et les contacts directs
avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à
l'intérêt supérieur de l'enfant.
Lorsque la séparation résulte des mesures prises
par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil,
l'expulsion ou la mort, quel qu'en soit la cause, survenue en cours de
détention de deux parents ou l'un d'eux, ou de l'enfant ou s'il y a lieu
à un autre membre de la famille les renseignement essentiels sur le lieu
où se trouve le membre ou celle de la famille, à moins que la
divulgation de ces renseignement ne soit préjudiciable au bien
être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce
89 La convention des nations unies de 1989 relative
aux droits de l'enfant, article 20.
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que la prétention d'une telle demande, n'entraîne
pas en elle-même des conséquences fâcheuses pour la personne
ou la personne intéressées.90
§5. PROTECTION DE L'ENFANT CONTRE LA MENDICITE ET LE
VAGABONDAGE
Le vagabondage est l'état d'un individu (enfant pour le
cas d'espèce) qui n'a ni domicile certain, ni moyen de subsistance et
qui n'exerce habituellement ni métier ni profession. L'école est
considérée pour l'enfant comme une profession.
La mendicité est le fait pour un enfant de demander
l'aumône. Le juge doit intervenir dès lors que le mineur est
trouvé mendiant ou vagabondant. Par exemple, les enfants de la rue
vivent dans un état permanant de vagabondage et de
mendicité.91
90 Idem, article 9
91 GERARD CORNU, op.cit., p.69.
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