Section 2 : DE LA PERTE DE L'AUTORITE PARENTALE
§1. PERTE DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE
1. LES CAUSES
Les causes sont :
Condamnation pour incitation à la débauche de
ses propres enfants, de ses descendants et de tout autre mineur ;
Condamnation du chef de tous faits commis sur la personne d'un
de ses enfants ou de ses descendants ;
Condamnation pour abandon de famille ;
Lorsque par mauvais traitement, abus d'autorité,
inconduite notoire ou négligence grave, on met en péril la
santé de son enfant.85
2. CARACTERES
La déchéance est temporaire et
définitive. La durée dépendra de la gravité des
faits qui l'ont provoquée et du temps nécessaire pour sauvegarder
les intérêts de l'enfant. Elle est divisible quant aux attributs
et quant aux enfants.
3. PROCEDURE ET EFFETS
La déchéance de l'autorité parentale est
prononcée par le tribunal de paix sur réquisition du
ministère public.86 La déchéance partielle ne
fait perdre au titulaire de l'autorité parental que les attributs que le
jugement lui enlève.
Par contre, la déchéance totale lui retire les
prérogatives de l'autorité parentale stricte sensu que le
consensus, les attributs de l'autorité parentale passent à un
autre titulaire.
85 Code de la famille, op.cit. 319.
86 Idem
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La perte de l'exercice parentale n'exonère pas son
titulaire de ses obligations pécuniaires qui découlent de
l'entretien et de l'éducation de ses enfants.87
Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est
provisoirement privé, celui des géniteurs qui se trouve dans le
cas ci-après :
V' Si un jugement de déchéance ou de retrait a
été prononcé contre lui pour ceux de ses droits qui lui
ont été retirés ;
V' S'il est hors d'état de manifester sa volonté
en raison de son incapacité, de son absence, de sa disparition, de son
éloignement ou de toute autre cause.
Section 3 : DES DEVOIR DES
PARENTS ENVERS LEURS ENFANTS
§2. DE LA DELAGATION DE L'AUTORITE PARENTALE
Conformément à la coutume et Contrairement au
caractère d'ordre public de l'autorité parentale, le code de la
famille organise la délégation de l'autorité parentale.
Les père et mère de l'enfant, à l'exclusion du tuteur,
peuvent déléguer, en tout ou en partie, l'exercice de
l'autorité parentale à une personne majeure jouissant de la
pleine capacité civile. La délégation est soumise aux
conditions de fond et de forme du droit commun.88
§3. PROTECTION DE L'ENFANT PRIVE DE SON MILIEU
FAMILIAL
L'Etat a l'obligation d'assurer une protection spéciale
à l'enfant privé de son milieu familiale et de veiller à
ce qu'il puisse bénéficier d'une protection familiale de
remplacement ou d'un placement dans un établissement approprié.
Toute démarche relative à cette obligation tiendra dûment
compte de l'origine culturelle de l'enfant.
87 Code de la famille, op.cit., article 321.
88 Idem, article 320.
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1. Tout enfant qui est temporairement ou
définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son
propre intérêt ne peut être laissé dans le milieu, a
droit à une protection et une aide spéciale de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une
protection de remplacement conforme à leur législation
nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la
forme du placement dans une famille, de la kafalan de droit
islamique, de l'adoption ou en cas de nécessité, du placement
dans un établissement pour enfants appropriés
Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu
compte de la nécessité d'une certaine continuité dans
l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse,
culturelle et linguistique89
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