CHAPITRE II : DES DROITS DE PARENTS SUR LA
PERSONNEDE
L'ENFANT
Section 1 : DES DROITS ET DEVOIRS DES PARENTS RELATIFS
AUX BIENS DE L'ENFANT.
§1. DROIT D'ADMINISTRATION LEGALE
La majorité des enfants se trouvent protéger par
le régime d'administration légale, car il suffit que l'enfant ait
l'un de ses parents vivant, et exerçant les droits d'autorités
parentale, pour que ce régime s'applique.
La loi dit que l'autorité parentale qui exerce par les
père ou mère sera administrateur légal des biens de ses
enfants mineurs non émancipés. Lorsqu'elle est exercée par
les deux parents, le père sera l'administrateur légal. En cas de
divorce ou de séparation de corps, l'époux qui a la garde des
enfants a en ait décidé autrement. L'administration légale
est le système qui laisse le plus de liberté au
représentant légal du mineur. On a jugé que son lien
direct avec l'enfant le ferait agir conformément aux
intérêts de celui-ci. Mais il y a deux types d'administration
légale, selon que la situation familiale de l'enfant est plus ou moins
solide : l'administration légale pure et simple, et l'administration
légale contrôlée.
L'administration légale pure et simple s'appliquera si
l'enfant a deux parents capables de le diriger. C'est le cas de l'enfant
légitime ou adopté, dont les deux parents sont vivants, non
divorcés ni séparés de corps, et en état d'exercer
pleinement leurs droit d'autorité parentale.
Le régime d'administration légale
contrôlée s'appliquera lorsque la situation de famille offre moins
de garanties pour l'enfant : dans le cas où l'enfant est dirigé
par un seul parent (décès de l'autre, ou déchéance,
divorce ou séparation des corps) ; dans le cas aussi où l'enfant
est un enfant naturel (même s'il a été reconnu par les deux
parents naturels).
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Dans pareilles hypothèses, le régime
d'administration légale est placé sous contrôle du juge des
tutelles.
? Le pouvoir du représentant légal de l'enfant
mineur
L'administrateur légal a un pouvoir de
représentation du mineur pour tous les actes de la vie civile où
le mineur ne peut pas agir seul.80 Les père et mère
ont l'administration et la jouissance des biens de leur enfant jusqu'à
sa majorité ou jusqu'à son émancipation.81
Lorsque les parents entrent en fonction, ils doivent faire
l'inventaire.82
§2.DROIT DE JOUISSANCE LEGALE
Comme compréhension des charges qu'ils ont à
supporter, la loi attribue aux père et mère la jouissance des
biens de leurs enfants mineurs. Les revenus de ces biens sont par
priorité consacrés à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant.83
Cette jouissance ne s'étend pas aux biens provenant
d'un travail séparé de l'enfant, ni à ceux qui lui seront
donnés ou légués sous la condition expresse d'exclusion
d'une telle jouissance, ni aux biens provenant d'une succession dont le
père ou la mère ont été exclus comme
indignes.84
Le droit de jouissance cesse dès que l'enfant a
dix-huit ans accomplis ou même plutôt quand il contracte mariage,
par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou
même plus spécialement par celles qui mettent fin à
l'administration légale ou par les causes qui comportent l'extinction de
tout usufruit.
80 C. BERTRAND-BARREZ, op.cit., p.128.
81 Code de la famille, op.cit., article 327.
82 BOMPAKA NKEY, op.cit., p.24.
83 Code de la famille, op.cit., article 327
alinéa 2.
84 Idem
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