§2. LES CAUSES
Le code civil prévoyait des causes pouvant conduire au
divorce. Il s'agissait de :
a) L'adultère : pour la femme un seul acte
d'adultère suffisait pour faire aboutir l'action en divorce, tandis que
pour l'homme l'adultère devait être entouré de circonstance
de nature à lui imprimer le caractère d'injure grave pour
conduire au divorce.
b) Les excès et service : il s'agissait des violences
commises par un époux à l'égard de l'autre, impliquant une
action physique (coups et blessures, relations sexuelles anormales, voies de
faits répétées, transmission d'une maladie
vénérienne).
c) Injure grave : c'était globalement, tout manquement
grave, offensant fautif et volontaire d'un époux à l'une des
obligations dérivant du mariage.
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d) Condamnation judiciaire pour un fait entachant l'honneur de
l'autre conjoint.
Toutes ces causes pouvaient indistinctement et automatiquement
conduire à la dissolution du mariage par le biais du divorce. Le code de
la famille a substitué à la notion du divorce sanction celle de
divorce remède. C'est dire qu'aucune cause ne pourra dès lors
être considéré comme ouvrant automatiquement droit au
divorce. Seule l'existence de la destruction irrémédiable de
l'union conjugale pourra y conduire.59
Au-delà de cet échec personnel des époux,
le législateur du code de la famille ajoute une dimension
supplémentaire. C'est la survie du ménage. Le juge devra ainsi
avant de prononcer un divorce, tenir compte de l'existence ou non de la
possibilité éventuelle de la survie du ménage. En d'autres
termes, il ne pourra prononcer le divorce que si deux éléments
essentiels sont réunis de manière cumulative à savoir :
A. L'impossibilité de la continuation de la vie
conjugale
La procédure de divorce est aménagée de
manière à permettre aux instances compétentes de jouer
efficacement le rôle de conciliation. La désunion peut ainsi
être irrémédiable dès qu'il apparaît que l'un
des époux, a perdu toute affection et qu'il renonce
irrévocablement à toute forme de communion de
vie.60
B. L'impossibilité de sauvegarder le ménage
Rappelons encore une fois que le terme « ménage
» désigne les époux, leurs enfants non mariés
à charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenu d'une
obligation élémentaire, à condition que ces dernier
demeurent régulièrement dans la maison conjugale.61
59 Exposé de motifs de la loi portant code de
la famille.
60 Bruxelles, 15 juin 1976, J.T. 1978, p.10 ; Civ.
Liège, 26 juin 1984, RTDF, 1986, p.38.
61 Code de la famille, op.cit., article 443.
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Pour prononcer le divorce, le juge ne doit pas simplement se
préoccuper di sort des époux notamment l'inexistence d'affection
entre eux, mais doit également tenir compte de la situation effective du
ménage. Ainsi, le divorce demandé, peut être refusé
lorsqu'il aura pour conséquence d'aggraver de manière notable
notamment la situation matérielle des enfants mineurs issus du
mariage.62 Il s'agit pour le juge de prendre en considération
les effets du divorce et non ceux de la séparation des
époux.63
En définitive, si le juge est donc souverain dans
l'appréciation des faits ; il est néanmoins tenu d'indiquer dans
les motifs de sa décision, les faits et les situations d'où il
déduit sa conviction que non seulement que la vie conjugale est
irrémédiablement détruire.64Mais aussi qu'il
est possible de sauvegarder le ménage. Dès lors, sauf cas de
présomption légale, aucune faute commise par un époux, ne
permet au juge de prononcer machinalement le divorce.
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