§3. CONSEQUENCES
Le code de la famille détermine de manière
précise la manière dont le jugement de divorce produit ses effets
dans le temps.
Le divorce dissout le mariage et met fin aux devoirs
réciproques des époux et à leur régime matrimonial.
Chacun des époux peut contracter une nouvelle union sous réserve
des dispositions de l'article 355.65
Le divorce met fin de plein droit au régime matrimonial
légal ou conventionnel des époux. Après le divorce, la
communication des biens des époux est remplacée par l'indivision.
Ils se retrouvent dans la même situation juridique que les
héritiers indivisaires. Conformément au droit des biens, chacun
des époux a le droit de demander de sortir de cette indivision.
62 DUELZ Alain, le droit du divorce,
2ème édition, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 1996,
p.92.
63 Liège, 7 janvier 1985, Jur. Liège,
1985, p.241.
64 Code de la famille, op.cit., article 550
alinéa 2.
65 Code de la famille, op.cit., article 577.
66 BATTEUR Annick, droit des personnes, de la
famille et des incapacités, 3ème édition,
LGDJ, Paris 2007, p.362.
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Il est cependant pas exclu qu'un règlement amiable
intervienne entre époux au sujet de la liquidation de leur régime
matrimonial. A défaut d'un accord, le juge devra intervenir pour
ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
des époux. La loi n'accorde au juge aucune attribution de liquider des
régimes matrimoniaux. Mais admettons qu'il peut décider, si cela
ne requiert aucune difficulté particulière, de la liquidation
directe du régime matrimonial des époux. Il peut aussi
désigner un expert chargé de procéder à toutes les
opérations requises pour arriver à cette fin. Dans ce cas, il
devra lui enjoindre un calendrier de travail tout en se réservant le
droit de trancher en dernière analyse ; des litiges éventuels qui
résulteraient de ladite liquidation.
A. Le sort du logement conjugal
Pendant l'instance de divorce, le juge peut attribuer à
l'un des époux la jouissance du logement conjugal et en
déterminer les modalités. Au moment de la liquidation du
régime, plusieurs possibilités se présentent au cas
où il s'agissait d'un immeuble commun entre les époux.
Les époux peuvent décider de vendre le logement
pour verser le fruit de cette vente, dans la masse commune à partager.
Bien que cela ne constitue pas un droit, l'un d'eux peut demander une
attribution préférentielle. Le juge saisi, appréciera et
décidera du paiement éventuel de la soulte,66 ou
l'attribution dudit logement en pleine propriété à un
époux.
Le code de la famille ne contient aucune disposition
permettant de trancher un conflit éventuel entre époux au sujet
d'un logement conjugal qui était en location. Le droit français
propose ç cet effet une solution qui peut inspirer le juge congolais.
Il faut voir dans ce texte protecteur des
intérêts des époux dit Batteur Annick, la contrepartie de
la solidarité des dettes du ménage dont le
bénéficiaire de plein droit le bailleur jusqu'à la
publication du jugement de
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divorce.67 Il s'ensuit que le droit au bail peut
être conféré par le juge à l'un ou l'autre,
même à celui qui initialement n'avait pas conclu le
bail.68
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